Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (C.R.C., ch. 1111)
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Règlement à jour 2024-10-30
Places de stationnement hors de la voie publique (suite)
43 Le directeur général peut annuler ou modifier les prescriptions relatives au stationnement hors de la voie publique, énoncées aux articles 41 ou 42, dans le cas
a) de tout lot situé dans une zone d’affaires et à 400 pieds au plus d’un terrain de stationnement public; ou
b) de tout lot situé dans toute autre zone qu’une zone d’affaires, s’il juge que ledit lot comporte déjà suffisamment de places convenables de stationnement.
- DORS/92-61, art. 8
Espaces de chargement et de déchargement hors de la voie publique
44 (1) Chaque locataire d’un terrain situé dans une zone d’affaires ou dans une zone d’entreposage et de service et comprenant une superficie décrite à la colonne I du tableau du présent article et sur lequel se trouve un bâtiment, ou dont la superficie de l’espace découvert sert entièrement ou en partie à des fins d’entreposage, aménagera et entretiendra sur ce terrain le nombre d’espaces de chargement indiqué à la colonne II du tableau vis-à-vis de la superficie en question, chaque espace devant mesurer 25 pieds sur 12 pieds et comporter une hauteur libre de 14 pieds, ainsi qu’une voie d’accès à une ruelle ou à une rue.
Colonne I Colonne II Superficie globale du bâtiment (à l’exception du sous-sol, s’il comporte des installations de chauffage ou des places de stationnement) ou superficie de l’espace découvert d’entreposage dans un lot.
Nombre d’espaces de chargement hors de la voie publique
(1) 5 000 pieds carrés ou moins 1 espace (2) De 5 001 à 15 000 pieds carrés 2 espaces (3) De 15 001 à 50 000 pieds carrés 3 espaces (4) 50 001 pieds carrés et plus 3 espaces, plus 1 espace par aire de 25 000 pieds carrés ou fraction d’une telle aire en excédent de 50 000 pieds carrés (2) Le directeur général peut déroger aux prescriptions énoncées au paragraphe (1) ou les modifier, s’il estime qu’elles sont excessives, eu égard à l’usage auquel le terrain est affecté.
- DORS/92-61, art. 8
Comité d’étude des demandes d’exemption
45 (1) Le directeur général formera un comité d’étude des demandes d’exemption, ci-après désigné le comité, comprenant au moins trois membres.
(2) Chaque membre nommé du comité le sera pour un mandat de trois ans.
(3) Le directeur général nommera l’un des membres du comité à la présidence dudit comité.
(4) Une majorité des membres du comité constitue un quorum, et une vacance au sein du comité n’est pas un empêchement au fonctionnement du comité.
- DORS/92-61, art. 8
46 Le comité a pour attribution d’étudier toute demande d’exemption des prescriptions du présent règlement et de formuler, dans chaque cas, des recommandations pertinentes au directeur général.
- DORS/92-61, art. 8
47 (1) Toute demande d’exemption des prescriptions du présent règlement
a) sera adressée au directeur général;
b) énoncera par le détail les motifs de ladite demande; et
c) comportera un droit de 10 $.
(2) Le directeur général fera parvenir au comité chaque demande mentionnée au paragraphe (1) et y annexera les remarques qu’il jugera à propos de faire.
- DORS/92-61, art. 8
48 (1) Lorsque le comité est saisi par le directeur général d’une demande mentionnée au paragraphe 47(1), ledit comité fixe l’endroit et l’heure de l’audition publique de ladite demande et avise le requérant par écrit, sous forme de lettre recommandée, de la date, de l’endroit et de l’heure de ladite audition.
(2) La date de l’audition publique de la demande, fixée en vertu du paragraphe (1), sera ultérieure d’au moins trois semaines à la date de l’envoi de l’avis par la poste.
(3) Au moins 14 jours avant la date de ladite audition publique, le requérant fera parvenir à tous les locataires de terrain dans un rayon de 150 pieds du terrain visé par ladite demande, une copie de ladite demande et un avis portant la date, l’heure et l’endroit de ladite audition publique.
(4) Le comité présentera au directeur général, dans un délai de 14 jours après l’audition publique de ladite demande, un rapport par écrit portant une recommandation sur la suite à donner à ladite demande, ainsi que les raisons de ladite recommandation.
(5) Au reçu d’un rapport fait conformément au paragraphe (4), le directeur général informera par écrit le président du comité de sa décision à propos dudit rapport, et le président enverra sans délai, par courrier, copie du texte de la décision au requérant et à chaque personne touchée par ladite décision.
- DORS/92-61, art. 8
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