Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)
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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
L.C. 1992, ch. 34
Sanctionnée 1992-06-23
Loi visant à accroître la sécurité publique en matière de transport des marchandises dangereuses
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- contenant
contenant Emballage, conteneur ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des marchandises. (means of containment)
- contenant normalisé
contenant normalisé Tout contenant à l’égard duquel s’appliquent des normes de sécurité réglementaires. (standardized means of containment)
- importer
importer[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
- indication de conformité
indication de conformité Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou destinés à de tels usages — pour indiquer la conformité à une norme de sécurité réglementaire. (compliance mark)
- indication de danger
indication de danger[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
- indication de marchandises dangereuses
indication de marchandises dangereuses Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger. (dangerous goods mark)
- indication de sécurité
indication de sécurité Toute indication de marchandises dangereuses ou toute indication de conformité. (safety mark)
- inspecteur
inspecteur La personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 10(1). (inspector)
- manutention
manutention Toute opération de chargement, de déchargement, d’emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d’entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition. (handling)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses Produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l’annexe. (dangerous goods)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule routier ou ferroviaire, aéronef, bâtiment, pipeline ou autre moyen servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises. (means of transport)
- navire
navire[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
- norme de sécurité
norme de sécurité Norme régissant les contenants qui servent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité. (safety standard)
- normes de sécurité
normes de sécurité[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
- organisation
organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)
- personne
personne Personne physique ou organisation. (person)
- registre d’expédition
registre d’expédition Tout document — sous forme électronique ou autre — qui se rapporte à des marchandises dangereuses importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui fournit des renseignements sur celles-ci. (shipping record)
- règle de sécurité
règle de sécurité Règle régissant :
a) les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses;
b) les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages;
c) l’établissement de rapports par ces personnes, leur formation et leur enregistrement. (safety requirement)
- règle de sûreté
règle de sûreté Règle régissant les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses établie par règlement pris en vertu de l’article 27.1. (security requirement)
- règles de sécurité
règles de sécurité[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
- rejet
rejet Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. (release)
- rejet accidentel
rejet accidentel [Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
- sécurité publique
sécurité publique Sécurité pour la santé et la vie humaines, les biens et l’environnement. (public safety)
- 1992, ch. 34, art. 2
- 1997, ch. 9, art. 122
- 1999, ch. 31, art. 212(A)
- 2009, ch. 9, art. 1
Note marginale :Précision
2.1 Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la personne qui importe des marchandises dangereuses ou des contenants la personne qui est mentionnée sur le registre d’expédition qui les accompagne à leur entrée au Canada comme étant la personne au Canada à qui les marchandises dangereuses ou les contenants seront livrés.
- 2009, ch. 9, art. 2
Champ d’application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Application
(2) La présente loi, en plus de s’appliquer au Canada, s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada mais qui y sont immatriculés.
Note marginale :Exception — règlements et certificats
(3) La présente loi ne s’applique que dans la mesure où un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou le certificat délivré en vertu de l’article 31 n’en exclut pas l’application.
Note marginale :Autres exceptions
(4) Elle ne s’applique pas non plus :
a) aux activités ou choses sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale ou sous sa maîtrise effective, notamment dans les circonstances prévues par règlement;
b) au transport de produits par des pipelines régis par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou une loi provinciale;
c) aux marchandises dangereuses contenues seulement par la structure permanente du bâtiment.
- 1992, ch. 34, art. 3
- 2009, ch. 9, art. 3
- 2019, ch. 28, art. 162
Accords avec les provinces
Note marginale :Accords avec les provinces
4 (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux des accords relatifs à l’exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l’agrément, consentir à des modifications des accords.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre rend les accords publics.
Sécurité et sûreté
Règles de sécurité, règles de sûreté, normes de sécurité et indications de sécurité
Note marginale :Interdiction
5 Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses sauf si, à la fois :
a) elle observe les règles de sécurité et de sûreté prévues par règlement;
b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises dangereuses;
c) un contenant réglementaire est utilisé pour chacune des marchandises;
d) les contenants et les moyens de transport sont conformes aux normes de sécurité réglementaires et portent les indications de sécurité réglementaires.
- 1992, ch. 34, art. 5
- 2009, ch. 9, art. 4
Note marginale :Interdiction — contenants
5.1 Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont prévus à ces fins —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.
- 2009, ch. 9, art. 4
Indications de conformité et indications de marchandises dangereuses
Note marginale :Interdiction — indication de conformité
6 Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.
- 1992, ch. 34, art. 6
- 2009, ch. 9, art. 6
Note marginale :Interdiction — indication de marchandises dangereuses
6.1 Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur des marchandises dangereuses, sur un contenant ou sur un moyen de transport une indication de marchandises dangereuses exigée ou autorisée par les règlements ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- 2009, ch. 9, art. 6
Plan d’intervention d’urgence et plan de sûreté
Plan d’intervention d’urgence
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence — agrément
7 (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :
a) l’importation;
b) la présentation au transport;
c) la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard des activités du présent alinéa.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
Note marginale :Agrément du plan
(3) Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Agrément provisoire du plan
(4) Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Révocation d’un agrément
(5) Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être mis en oeuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;
c) il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis en oeuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;
e) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.
- 1992, ch. 34, art. 7
- 1994, ch. 26, art. 69
- 2009, ch. 9, art. 6
Note marginale :Ordre et autorisation
7.1 Le ministre, s’il croit que la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé est nécessaire pour la protection de la sécurité publique, peut, selon le cas :
a) ordonner à la personne qui dispose d’un tel plan de le mettre en oeuvre, dans le délai raisonnable prévu dans l’ordre, pour réagir au rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses visé par le plan;
b) autoriser la personne qui dispose d’un tel plan à le mettre en oeuvre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, s’il ne connaît l’identité d’aucune des personnes tenues par le paragraphe 7(1) de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé pour ce rejet.
- 2009, ch. 9, art. 6
Note marginale :Indemnisation
7.2 (1) Le ministre indemnise, conformément aux règlements, toute personne autorisée au titre de l’alinéa 7.1b) pour les dépenses supportées par elle dans la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence agréé.
Note marginale :Versement sur le Trésor
(2) L’indemnité à payer est prélevée sur le Trésor.
- 2009, ch. 9, art. 6
- Date de modification :