Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Plan d’intervention et demande d’agrément
7 (1) Avant toute demande de transport ou importation des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration prévue par règlement, il faut disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article.
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut agréer, pour une période déterminée ou non, tout plan qu’il a des motifs raisonnables de croire efficace et réalisable pour intervenir en cas d’accident survenant pendant le transport des marchandises dangereuses visées.
Note marginale :Agrément provisoire
(3) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut agréer le plan avant de connaître les résultats de l’enquête à mener sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (2) s’il n’a aucune raison de croire que le plan sera inefficace ou irréalisable.
Note marginale :Révocation
(4) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application des paragraphes (2) et (3) peut révoquer l’agrément dans les cas suivants :
a) les changements qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires pour que le plan soit efficace ont été refusés ou n’ont pas été effectués;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’est plus réalisable.
- 1992, ch. 34, art. 7
- 1994, ch. 26, art. 69
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