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Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (L.C. 2024, ch. 16, art. 113)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-04 Versions antérieures

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la sanction administrative pécuniaire en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision : commission de la violation

    (2) Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne a commis la violation. Dans l’affirmative, il peut imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le défaut d’exercer la faculté de payer ou de faire des observations en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore de n’imposer aucune sanction.

  • Note marginale :Avis de décision

    (4) Le commissaire fait signifier à la personne la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).

Note marginale :Publication

  •  (1) Le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée, le cas échéant.

  • Note marginale :Motifs de la décision

    (2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements concernant :

  • a) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;

  • b) les critères à prendre en compte relativement à la décision d’imposer une sanction;

  • c) les ententes de conformité;

  • d) les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire.

Infractions

Note marginale :Contravention — paragraphes 5(1) ou (2) ou article 7

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention à l’article 7, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Entrave

 Commet une infraction la personne qui, sciemment, entrave l’action du commissaire ou de la personne agissant pour son compte ou sous son autorité dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Peine — articles 23 ou 24

 La personne qui commet une infraction prévue aux articles 23 ou 24 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Révision judiciaire

Note marginale :Règles

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le commissaire sous le régime de la présente loi :

    • a) le juge donne au demandeur et au commissaire la possibilité d’être entendus;

    • b) si le juge décide que des éléments de preuve ou d’autres renseignements que lui a fournis le commissaire ne sont pas pertinents ou si le commissaire retire des éléments de preuve ou d’autres renseignements, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au commissaire;

    • c) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et des autres renseignements que le commissaire retire de l’instance.

  • Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

    (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant la révision judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent.

  • Note marginale :Définition de juge

    (3) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) précisant des catégories d’individus pour l’application de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2;

  • b) excluant des catégories d’individus de cette définition;

  • c) précisant les renseignements à fournir pour l’application de l’article 5;

  • d) concernant la mise à jour de renseignements pour l’application du paragraphe 5(2);

  • e) précisant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6(1)c) et des catégories d’arrangements pour l’application de l’alinéa 6(2)b);

  • f) précisant les catégories de renseignements que le registre prévu à l’article 8 doit contenir;

  • g) concernant la rétention et le retrait par le commissaire de renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 8;

  • h) autorisant des institutions fédérales, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des entités prévues par règlement à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) aux fins prévues par règlement;

  • i) concernant la communication de renseignements pour l’application de l’alinéa 15e).

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre un rapport annuel portant sur ses activités pour l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Note marginale :Rapport spécial

  •  (1) Le commissaire peut, à tout moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions.

  • Note marginale :Dépôt du rapport spécial

    (2) Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Pour l’établissement du rapport annuel ou d’un rapport spécial, le commissaire consulte les administrateurs généraux concernés afin d’éviter que le rapport ne contienne des renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Définition de administrateur général

    (2) Au présent article, administrateur général s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Examen

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Au cours de la première année qui suit une élection générale, un examen approfondi de la présente loi et de son application est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, ou dans tout délai supérieur accordé par le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

Note marginale :Réponse

 Au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle le rapport visé au paragraphe 31(2) est remis, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une réponse traitant de chacune des modifications recommandées dans le rapport.

Dispositions transitoires

Note marginale :Arrangements existants — processus fédéraux

 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 4a), une personne a conclu avec un commettant étranger un arrangement relatif à un processus visé à cet alinéa et que l’arrangement est en vigueur à cette date, le paragraphe 5(1) s’applique. Toutefois, la personne dispose de soixante jours suivant cette date pour fournir les renseignements requis.

Note marginale :Arrangements existants — processus provinciaux, territoriaux ou municipaux

 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 4b), une personne a conclu avec un commettant étranger un arrangement relatif à un processus visé à cet alinéa et que l’arrangement est en vigueur à cette date, le paragraphe 5(1) s’applique. Toutefois, la personne dispose de soixante jours suivant cette date pour fournir les renseignements requis.

Note marginale :Arrangements existants — processus autochtones

 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 4c), une personne a conclu avec un commettant étranger un arrangement relatif à un processus visé à cet alinéa et que l’arrangement est en vigueur à cette date, le paragraphe 5(1) s’applique. Toutefois, la personne dispose de soixante jours suivant cette date pour fournir les renseignements requis.

 

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