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Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (L.C. 2024, ch. 16, art. 113)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-04 Versions antérieures

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère

L.C. 2024, ch. 16, art. 113

Sanctionnée 2024-06-20

Loi concernant la fourniture et l’enregistrement de renseignements relatifs à des arrangements conclus avec des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires au titre desquels des personnes s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques et gouvernementaux au Canada

[Édictée par l’article 113 du chapitre 16 des Lois du Canada (2024), en vigueur le 4 août 2026, à l’exception des alinéas c) et d) de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 et l’alinéa 4c), voir TR/2026-31.]
Préambule

Attendu :

que la sécurité nationale du Canada est de plus en plus menacée par des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires;

que l’ingérence pratiquée par ceux-ci a une incidence importante sur les relations internationales et la politique étrangère du Canada;

que leurs tentatives visant à influencer de façon non transparente les processus politiques et gouvernementaux de tous les ordres de gouvernement au Canada ont des effets systémiques à travers le pays et mettent en danger la démocratie, la souveraineté et les valeurs fondamentales canadiennes;

que leurs tentatives visant à exercer une telle influence sur les processus politiques et gouvernementaux d’un ordre de gouvernement peuvent avoir des effets sur ceux d’un autre ordre de gouvernement;

que certaines de ces tentatives ont des effets particulièrement négatifs sur certaines communautés au Canada;

qu’il y a un consensus grandissant tant au Canada que parmi ses alliés sur le fait que les registres en matière d’influence étrangère sont des outils nécessaires pour atténuer l’ingérence étrangère dans les affaires des États souverains;

qu’il est opportun que des renseignements relatifs à certaines activités d’influence étrangère liées aux processus politiques ou gouvernementaux au Canada soient enregistrés d’une manière qui les rend accessibles au public;

que l’enregistrement de ces renseignements ne doit pas faire obstacle aux libertés qui sont essentielles à la culture politique du Canada;

qu’il est opportun qu’un titulaire de charge publique indépendant assure l’exécution et le contrôle d’application des exigences relatives à l’enregistrement de ces renseignements,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arrangement

arrangement Tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada :

  • a) communiquer avec le titulaire d’une charge publique;

  • b) communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental;

  • c) distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations. (arrangement)

commettant étranger

commettant étranger L’entité économique étrangère, l’entité étrangère, l’État étranger ou la puissance étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information. (foreign principal)

commissaire

commissaire Le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1). (Commissioner)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

personne

personne Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique. (person)

processus politique ou gouvernemental

processus politique ou gouvernemental Vise notamment :

  • a) toute procédure d’un corps législatif;

  • b) l’élaboration de propositions législatives;

  • c) l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;

  • d) la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;

  • e) la tenue d’une élection ou d’un référendum;

  • f) la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique. (political or governmental process)

titulaire d’une charge publique

titulaire d’une charge publique Tout individu compris dans une catégorie d’individus précisée par règlement et, sauf s’il est exclu par règlement, l’un ou l’autre des individus suivants :

  • a) le titulaire d’une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying;

  • b) tout individu visé à l’un des alinéas 4(1)a) à c) de cette loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) tout individu visé aux alinéas 4(1)d) ou d.1) de cette loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) tout dirigeant ou employé d’une entité visée au sous-alinéa 4c)(ii) de la présente loi. (public office holder)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de veiller à ce que les personnes qui exercent, au titre d’un arrangement, des activités liées à un processus politique ou gouvernemental au Canada le fassent de façon transparente;

  • b) de dissuader les commettants étrangers de tenter d’influencer de façon non transparente les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;

  • c) de sensibiliser le public aux tentatives des commettants étrangers d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;

  • d) de renforcer la sécurité nationale.

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique aux arrangements relatifs à l’un ou l’autre des processus politiques ou gouvernementaux suivants :

  • a) les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;

  • b) les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux, territoriaux, ou municipaux;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :

    • (i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii) de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

Fourniture de renseignements

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue, dans les quatorze jours suivant la date de la conclusion de l’arrangement, de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de mettre à jour les renseignements

    (2) Elle est également tenue de fournir au commissaire, conformément aux règlements, des mises à jour sur les renseignements qu’elle a fournis au titre du présent article.

Note marginale :Non-application — personnes

  •  (1) L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) tout étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

    • b) tout employé d’un commettant étranger agissant ouvertement en sa qualité officielle;

    • c) toute personne comprise dans une catégorie de personnes précisée par règlement.

  • Note marginale :Non-application — arrangements

    (2) L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :

    • a) tout arrangement dont Sa Majesté du chef du Canada est partie;

    • b) tout arrangement compris dans une catégorie d’arrangements précisée par règlement.

Note marginale :Interdiction — renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte ou sous son autorité.

Registre

Note marginale :Obligations du commissaire

  •  (1) Le commissaire établit et tient un registre contenant les renseignements fournis en application de l’article 5 qui sont compris dans une catégorie de renseignements précisée par règlement.

  • Note marginale :Accès

    (2) Le registre doit être accessible au public.

Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un individu à titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère, lequel est chargé d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La nomination est précédée :

    • a) de la consultation des personnes suivantes :

      • (i) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat,

      • (ii) le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat,

      • (iii) le chef de l’opposition à la Chambre des communes,

      • (iv) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre;

    • b) de l’approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout individu pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cet individu aura droit.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Il a droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Il est entendu que le commissaire est un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’il fait partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Sous-commissaires et personnel

  •  (1) Les sous-commissaires et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Attributions des sous-commissaires

    (2) Les sous-commissaires exercent les attributions que leur confère le commissaire.

Note marginale :Assistance technique

 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Note marginale :Bulletins d’interprétation et avis

  •  (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.

Note marginale :Immunité

 Le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — commis de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Confidentialité

Note marginale :Restriction à la communication

 À l’exception des renseignements contenus au registre qui sont accessibles au public en application de l’article 8, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité protègent le caractère confidentiel de tout renseignement dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :

  • a) si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour mener une enquête en vertu de l’article 16;

  • b) dans le cadre de poursuites pour violation sous le régime de la présente loi;

  • c) dans le cadre de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déclaration faite au commissaire;

  • d) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait s’avérer utile à un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre d’une enquête relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale;

  • e) si leur communication est autorisée sous le régime des règlements;

  • f) si leur communication est légalement permise, autorisée ou exigée.

Enquêtes

Note marginale :Pouvoir d’enquêter

  •  (1) Le commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les paragraphes 5(1) ou (2) ou l’article 7.

  • Note marginale :Pouvoirs dans le cadre de l’enquête

    (2) Le commissaire peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles et recevoir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

 Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une violation sous le régime de la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au commissaire, les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre la personne devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

  •  (1) Commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.

  • Note marginale :But de la sanction

    (2) La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Cumul interdit

    (3) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur prétendu de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur prétendu;

    • b) les faits reprochés;

    • c) la sanction administrative pécuniaire qu’encourt l’auteur prétendu;

    • d) la faculté qu’a l’auteur prétendu soit de payer la sanction administrative pécuniaire, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, et ce, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le défaut d’exercer cette faculté en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire.

 

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