Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)
Exceptions (suite)
Bibliothèques, musées ou services d’archives (suite)
Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives
30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
Note marginale :Avis
(2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.
Note marginale :Conditions pour la reproduction
(3) Il ne peut faire la reproduction que si :
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.
Note marginale :Autres conditions applicables au service d’archives
(3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :
a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;
b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).
(5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]
- 1997, ch. 24, art. 18
- 1999, ch. 31, art. 60(A)
- 2004, ch. 11, art. 21
- 2012, ch. 20, art. 30
Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives
Note marginale :Reprographie
30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :
a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;
b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;
c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :
a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;
b) la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances et les modalités afférentes;
c) il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;
d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de tarif.
Note marginale :Ordonnance
(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.
Note marginale :Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur
(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2018, ch. 27, art. 285
Bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement
Note marginale :Précision
30.4 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s’appliquent aux bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement.
- 1997, ch. 24, art. 18
Bibliothèque et Archives du Canada
Note marginale :Actes licites
30.5 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et archiviste du Canada :
a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de la constitution d’échantillons à des fins de préservation au titre du paragraphe 8(2) de cette loi;
b) d’effectuer la fixation d’un exemplaire d’une publication — au sens de l’article 2 de cette loi — remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;
c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;
d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se fait cette communication.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2004, ch. 11, art. 25
Programmes d’ordinateur
Note marginale :Actes licites
30.6 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme :
a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;
b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2012, ch. 20, art. 31
Note marginale :Interopérabilité
30.61 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire si les conditions suivantes sont réunies :
a) il reproduit son exemplaire dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables;
b) toute utilisation ou communication de l’information est nécessaire pour rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables ou pour évaluer leur interopérabilité.
Note marginale :Précision
(2) Lorsque l’utilisation ou la communication de l’information est nécessaire pour permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, le paragraphe (1) s’applique même si cet autre programme d’ordinateur qui contient cette information est mis en circulation, notamment par la vente ou la location.
- 2012, ch. 20, art. 31
Recherche sur le chiffrement
Note marginale :Recherche sur le chiffrement
30.62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche est difficilement réalisable autrement;
b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;
c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre objet.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de la recherche afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.
Note marginale :Réserve — programme d’ordinateur
(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de la recherche, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.
- 2012, ch. 20, art. 31
Sécurité
Note marginale :Sécurité
30.63 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de l’évaluation ou de la correction afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.
Note marginale :Réserve — programme d’ordinateur
(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de l’évaluation ou de la correction, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.
- 2012, ch. 20, art. 31
Incorporation incidente
Note marginale :Incorporation incidente
30.7 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :
a) l’incorporation d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur;
b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorporés.
- 1997, ch. 24, art. 18
Reproductions temporaires pour processus technologiques
Note marginale :Reproductions temporaires
30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;
b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur;
c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.
- 2012, ch. 20, art. 32
Enregistrements éphémères
Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprise de programmation
30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que :
a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;
b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;
c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;
d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.
Note marginale :Registre
(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.
Note marginale :Inspection
(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
Note marginale :Destruction
(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).
Note marginale :Autorisation accordée
(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt aux archives
(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.
Note marginale :Définition de archives officielles
(7) Au paragraphe (6), archives officielles s’entend de Bibliothèque et Archives du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.
Note marginale :Non-application
(8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.
Note marginale :Entreprise de radiodiffusion
(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.
Note marginale :Application des paragraphes (2) à (6)
(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation.
Note marginale :Définition de entreprise de programmation
(11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise de programmation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi;
b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
c) d’une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.
Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2004, ch. 11, art. 26
- 2012, ch. 20, art. 33
- 2023, ch. 8, art. 38
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