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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIDroit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations (suite)

Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores

Note marginale :Droit à rémunération : Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

  • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie à la Convention de Rome

    (1.1) Sous réserve des paragraphes 20(1.1) et (2), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore publié, à l’exclusion :

    • a) de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) si la personne ayant droit à la rémunération équitable jouit également du droit exclusif mentionné à ces alinéas pour cette communication;

    • b) de toute retransmission.

  • Note marginale :Droit à rémunération : pays partie au traité de l’OIEP

    (1.2) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et (2.1), l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.

  • Note marginale :Redevances

    (2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances :

    • a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir;

    • b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une oeuvre littéraire ou d’une oeuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste-interprète.

  • Note marginale :Partage des redevances

    (3) Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste-interprète.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 19
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 20, art. 12
  • 2018, ch. 27, art. 281

Note marginale :Assimilation : Canada

 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1), avoir été publié.

  • 2012, ch. 20, art. 13

Note marginale :Assimilation : pays partie au traité de l’OIEP

 Malgré le paragraphe 2.2(1), s’il a été mis à la disposition du public ou lui a été communiqué, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, l’enregistrement sonore est réputé, pour l’application du paragraphe 19(1.2), avoir été publié.

  • 2012, ch. 20, art. 14

Note marginale :Conditions : Canada

  •  (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

    • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada;

    • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Conditions : pays partie à la Convention de Rome

    (1.1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.1) ne peut être exercé que si, selon le cas :

    • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

    • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie à la Convention de Rome.

  • Note marginale :Conditions : pays partie au traité de l’OIEP

    (1.2) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1.2) ne peut être exercé que si, selon le cas :

    • a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays;

    • b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

  • Note marginale :Exception : pays partie à la Convention de Rome

    (2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il est d’avis qu’un pays partie à la Convention de Rome n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.1), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

  • Note marginale :Exception : pays partie au traité de l’OIEP

    (2.1) Malgré le paragraphe (1.2), s’il est d’avis qu’un pays partie au traité de l’OIEP n’accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu au paragraphe 19(1.2), pour l’exécution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, limiter l’étendue et la durée de la protection qui sera accordée dans le cas des enregistrements sonores dont la première fixation est effectuée par un producteur citoyen ou résident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siège social dans ce pays.

  • (3) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 28]

  • (4) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 28]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 20
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 238
  • 2012, ch. 20, art. 15
  • 2020, ch. 1, art. 28

Droits des radiodiffuseurs

Note marginale :Droit d’auteur sur le signal de communication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui-ci :

    • a) de le fixer;

    • b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

    • c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission;

    • d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée.

    Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuseur doit, au moment de l’émission, avoir son siège social au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et émettre le signal de communication à partir de ce pays.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome ou membre de l’OMC où se situe le siège social du radiodiffuseur ne prévoit pas le droit prévu à l’alinéa (1)d), le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, établir que ce radiodiffuseur ne peut bénéficier d’un tel droit.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 21
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14

Réciprocité

Note marginale :Réciprocité

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie respectivement aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Réciprocité

    (2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

    • a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

    • b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent :

    • a) aux artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

    • b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

  • Note marginale :Autres dispositions

    (4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 22
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 239
  • 2012, ch. 20, art. 16

Durée des droits

Note marginale :Durée des droits : prestation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :

    • a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

    • b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

  • Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore

    (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-quinzième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

  • Note marginale :Durée du droit : signal de communication

    (1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.

  • Note marginale :Durée du droit à rémunération

    (2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) à (2)

    (3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC

    (4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication répondent respectivement aux conditions énoncées aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC après la date de la fixation, de l’exécution ou de l’émission, selon le cas, est dès lors réputé l’avoir été à cette date.

  • Note marginale :Droit de protection expiré

    (5) Le paragraphe (4) ne confère aucune protection au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant son adhésion à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou à l’OMC, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 23
  • 1994, ch. 47, art. 59
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2012, ch. 20, art. 17
  • 2015, ch. 36, art. 81
  • 2020, ch. 1, art. 29
 

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