Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)
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ANNEXE 2(article 2)Limite septentrionale de la zone adjacente
Tous les accidents topographiques mentionnés ci-dessous sont tirés du Répertoire géographique du Canada (Territoire du Yukon), 5e édition, Ottawa, 1988, et des cartes 7661 (Demarcation Bay à Phillips Bay, 21e édition) et 7662 (Mackenzie Bay, 33e édition) du Service hydrographique du Canada. Les cartes ont été produites par le ministère des Pêches et des Océans, à Ottawa, à une échelle de 1/150 000.
La limite septentrionale de la zone adjacente correspond à la laisse de basse mer ordinaire du littoral continental nord du Yukon, sous réserve de ce qui suit :
a) à n’importe quelle échancrure telle qu’une baie, une lagune, une anse, un bassin ou tout autre bras de mer, la limite correspond à une géodésique joignant les laisses de basse mer de chaque côté de l’entrée de l’échancrure, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la ligne mesure 4 kilomètres ou moins,
(ii) la superficie de l’échancrure, y compris les îles ou parties d’îles situées à l’intérieur de celle-ci, est supérieure à celle d’un demi-cercle ayant cette ligne pour diamètre;
b) à la baie Phillips, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus à l’est de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité nord-ouest de l’entrée de la baie près de la pointe Stokes, jusqu’au point le plus au nord-ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité nord-est de l’entrée de la baie près de la pointe Kay;
c) à la baie Shoalwater, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus au nord-est de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité ouest de l’entrée de la baie, jusqu’au point le plus à l’ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l’extrémité est de l’entrée de la baie.
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