Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)
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Biens réels, eaux et ressources pétrolières et gazières (suite)
Restrictions (suite)
Note marginale :Période de validité
53 Le décret d’interdiction pris en vertu des articles 50 ou 51 est valable pour une période maximale de cinq ans.
Exercice de pouvoirs fédéraux
Note marginale :Gestion de la zone adjacente
54 Les pouvoirs de gestion conférés au gouvernement fédéral ou à ses mandataires relativement à la zone adjacente sont exercés d’une manière compatible avec ceux conférés au gouvernement du Yukon et à ses mandataires en matière de ressources pétrolières ou gazières, dans la mesure où les objectifs visés par l’exercice des pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.
Note marginale :Pipeline du Nord
55 (1) Indépendamment des lois de la législature, le ministre responsable de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord peut prendre lui-même la décision d’accueillir les demandes ci-après présentées à une personne ou un organisme chargé, par une telle loi, de tenir une enquête publique à leur sujet, et fixer les conditions afférentes :
a) la demande d’attribution ou de renouvellement de droits relatifs aux eaux présentée aux fins de construction du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord;
b) la demande présentée par le demandeur ou le titulaire de tels droits afin d’obtenir l’autorisation d’exproprier des biens-fonds ou des droits afférents à une fin liée à ce pipeline.
Note marginale :Cas d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où la personne ou l’organisme n’a pas commencé l’enquête dans les six mois suivant la date de présentation de la demande, ne l’a pas terminée soixante jours après l’avoir commencée ou n’a pas rendu sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la clôture de l’enquête.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre ne peut prendre sa décision qu’après consultation de la personne ou de l’organisme en question.
Note marginale :Validité de la décision
(4) La décision prise par le ministre a la même validité que si elle l’avait été sous le régime des lois de la législature.
Note marginale :Effets négatifs : sites de type II
55.1 (1) Lorsque le ministre a la gestion d’un bien réel domanial qui est un « site de type II », au sens de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001, il peut prendre, à l’égard du bien réel domanial, les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou corriger tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Entrée dans tout lieu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut entrer dans tout lieu se trouvant sur le bien réel domanial, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.
Modification législative
Note marginale :Communication au commissaire
56 (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.
Note marginale :Recommandation
(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.
Dispositions transitoires
Note marginale :Commissaire
57 Le mandat du commissaire nommé en vertu de l’article 3 de l’ancienne loi se poursuit, après l’entrée en vigueur de l’article 4, conformément aux conditions de sa nomination.
Note marginale :Conseil du territoire du Yukon
58 Malgré l’article 11, les membres du Conseil — au sens de l’ancienne loi — en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de cette loi, et ce à titre de députés de l’assemblée, sauf dissolution décidée par le commissaire.
Note marginale :Application des lois de la législature aux titres
59 (1) Les lois de la législature s’appliquent aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent.
Note marginale :Restriction : nouvelles modalités
(2) Les droits conférés par ces titres ne peuvent cependant être assujettis à de nouvelles modalités d’exercice que sous le régime d’une loi de la législature applicable à tous les titres de même nature.
Note marginale :Restriction, suspension, etc.
(3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation des droits conférés par ces titres que dans les cas suivants :
a) elle est effectuée aux conditions applicables sous l’ancien régime;
b) elle a lieu au motif de violation des modalités d’exercice applicables à ces titres et sous le régime d’une loi applicable à tous les titres de même nature.
Sont cependant soustraits à l’alinéa b) les claims au sens de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, chapitre Y-3 des Lois révisées du Canada (1985) ou de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, chapitre Y-4 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Restriction : expropriation
(4) L’expropriation des droits conférés par ces titres en vertu d’une loi de la législature est subordonnée à l’indemnisation du titulaire sous le régime de cette loi.
Note marginale :Claims
(5) Le paragraphe (2), l’alinéa (3)a) et le paragraphe (4) s’appliquent aux claims mentionnés au paragraphe (3) après leur renouvellement en conformité avec les lois de la législature.
Note marginale :Titres découlant de l’ancienne loi
(6) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux titres découlant de l’ancienne loi.
Note marginale :Substitution dans les titres
60 Toute mention du gouvernement du Canada ou de ses mandataires, dans les titres mentionnés au paragraphe 59(1), est remplacée par celle du gouvernement du Yukon.
Note marginale :Affaires en instance
61 (1) Les affaires relatives aux titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en instance à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux affaires judiciaires en instance.
Note marginale :Validation
62 Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur des articles 238 à 247 ou de l’un ou l’autre des articles 281 à 284, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de toute loi fédérale mentionnée à ces articles et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après leur entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Définition de accord
63 Dans les articles 64 à 67, accord s’entend de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001.
Note marginale :Garantie du Yukon
64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — ou des droits relatifs aux eaux, dans les cas où ces faits sont accomplis alors que la gestion et la maîtrise en sont confiées au commissaire;
b) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent, dans les cas où ces faits sont accomplis après cette date;
c) des sûretés qui font l’objet d’une cession aux termes de l’accord;
d) des documents qui lui sont communiqués par le gouvernement fédéral aux termes de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
e) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
- 2002, ch. 7, art. 64
- 2017, ch. 26, art. 47(F)
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — dans les cas où ces faits sont accomplis alors que le commissaire n’en avait pas la gestion et la maîtrise;
b) des droits relatifs aux eaux du Yukon, dans les cas où ces faits sont accomplis avant que la gestion et la maîtrise en soient confiées au commissaire;
c) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — découlant de lois fédérales, dans les cas où ces faits sont accomplis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application de ces lois;
d) des sûretés qui doivent faire l’objet d’une cession en application de l’accord;
e) des documents qui doivent lui être communiqués en application de l’accord;
f) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
(2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
- 2002, ch. 7, art. 65
- 2017, ch. 26, art. 48(F)
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