Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Gouvernement (suite)
Trésor du Yukon
Note marginale :Composition
28 (1) Les recettes susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor du Yukon.
Note marginale :Ouverture de comptes bancaires
(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement du Yukon, des comptes dans les établissements qu’il désigne aux fins de dépôt de ces recettes parmi les banques et les banques étrangères autorisées — au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques — qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Recommandation du commissaire
29 L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement
30 Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir les dépenses d’un service public donné au Yukon, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
Comptes du Yukon
Note marginale :Exercice
31 L’exercice de l’administration du Yukon s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Présentation des comptes publics à l’assemblée
32 Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes publics du Yukon »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Note marginale :Forme et contenu
33 Les comptes publics du Yukon sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif et selon les principes comptables recommandés pour le secteur public par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés de l’administration du Yukon, lesquels comprennent :
b) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);
c) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature.
- 2002, ch. 7, art. 33
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Vérification annuelle
34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par cette même organisation ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;
b) les opérations de l’administration du Yukon qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celle-ci par la présente loi et toute autre loi.
Note marginale :Rapport à l’assemblée
(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à son attention.
- 2002, ch. 7, art. 34
- 2017, ch. 26, art. 46 et 62
Note marginale :Rapport supplémentaire
35 Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor du Yukon dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants et convenables, dans les circonstances, n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et faire un rapport sur le sujet.
Note marginale :Enquête et rapport
36 À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières de l’administration du Yukon ou aux biens publics du Yukon;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Yukon.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
37 (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution des fonctions prévues par la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Administration de la justice
Organisation judiciaire
Note marginale :Nomination des juges
38 Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — du Yukon.
Note marginale :Durée des fonctions des juges
39 Les juges nommés en application de l’article 38 occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême du Yukon
Note marginale :Juges d’office
40 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême du Yukon.
Note marginale :Juge adjoint
41 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême du Yukon tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême du Yukon. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Note marginale :Compétence civile
42 La Cour suprême du Yukon peut siéger en matière civile dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, pour les procès tenus sans jury; elle exerce alors les mêmes pouvoirs et fonctions que dans le territoire du Yukon.
Note marginale :Compétence pénale
43 (1) Le juge de la Cour suprême du Yukon peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Yukon.
Note marginale :Application de la loi
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Yukon s’appliquent de la même manière à celles engagées en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution des décisions
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Yukon et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Yukon ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.
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