Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2002, ch. 7, art. 69 [en vigueur mais n’a pas encore eu son effet]
69 (1) Le paragraphe 22(1) de la présente loi devient l’article 22 et les paragraphes 22(2) et (3) sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de tous les accords définitifs, au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, chapitre 34 des Lois du Canada (1994), visant les premières nations dont le nom figure à l’annexe de cette loi.
(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.
— 2002, ch. 7, art. 70
70 L’alinéa 33b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) les conclusions du vérificateur général du Yukon au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);
— 2002, ch. 7, art. 71
71 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Vérificateur général du Yukon
Nomination
33.1 (1) Le commissaire nomme, avec l’agrément du Conseil exécutif, un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Yukon.
Mandat
(2) Le vérificateur du Yukon occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le commissaire sur demande de l’assemblée législative.
Vérificateur général du Canada
(3) Le vérificateur général du Canada peut exercer les fonctions de vérificateur du Yukon dans les cas où il estime que cette mission n’entrave pas ses responsabilités principales. Le cas échéant, les articles 33.2, 37.2 et 37.4 ne s’appliquent pas.
Régime de pension
33.2 Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général du Yukon.
Examens et enquêtes
33.3 Le vérificateur général du Yukon effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports qu’exige la présente loi.
— 2002, ch. 7, art. 72
72 Le passage du paragraphe 34(1) de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vérification annuelle
34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
— 2002, ch. 7, art. 73
73 Le passage de l’article 35 de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport supplémentaire
35 Le vérificateur général du Yukon peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
— 2002, ch. 7, art. 74
74 Le passage de l’article 36 de la présente loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête et rapport
36 À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Yukon peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :
— 2002, ch. 7, art. 75
75 L’article 37 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Accès à l’information
37 (1) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général du Yukon a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Détachements
(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout secteur de l’administration du Yukon. Celui-ci doit leur fournir les locaux et le matériel nécessaires.
Serment
(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d’examiner les comptes d’un secteur de l’administration du Yukon ou d’une société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon qu’il observe les normes de sécurité applicables aux employés de ce secteur ou de cette société et qu’il prête le serment de respecter le secret professionnel auquel ceux-ci sont astreints.
Pouvoirs du vérificateur
(4) Le vérificateur général peut, aux fins de vérification des comptes du Yukon, assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sur la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables en l’espèce, au même titre qu’une cour d’archives.
Demande de renseignements
37.1 (1) Le vérificateur général du Yukon peut demander à toute société mandataire — aux termes d’une loi de la législature — du gouvernement du Yukon d’obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions et de les lui fournir.
Instructions du commissaire
(2) Dans les cas où il estime qu’une société n’a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d’une telle demande, le vérificateur général du Yukon peut en faire part au commissaire. Celui-ci peut alors, avec l’agrément du Conseil exécutif, ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives dont il estime avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions.
Rapports des vérificateurs des sociétés
(3) Le vérificateur général du Yukon peut, dans l’exercice de ses fonctions, se fier au rapport du vérificateur régulièrement nommé d’une société visée au paragraphe (1) ou de ses filiales.
Nomination du personnel
37.2 (1) Le vérificateur général du Yukon nomme, en conformité avec les lois de la législature applicables en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon, le personnel dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
Congédiement et suspension
(2) Il peut, en conformité avec les mêmes lois, congédier ou suspendre tout membre de son personnel.
Marché de services professionnels
(3) Il peut, dans la limite fixée pour son bureau par les lois de crédits de la législature, passer des marchés de services professionnels.
Délégation
(4) Il peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par le présent article à la personne ou l’organisme chargé par les lois de la législature de la gestion du personnel de la fonction publique territoriale.
Délégation
37.3 Le vérificateur général du Yukon peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu’il doit donner et les rapports — à l’exception de ceux destinés à l’assemblée —, un membre de son personnel qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu’il signe au nom du vérificateur général.
Rapport spécial
37.4 Le vérificateur général du Yukon peut présenter un rapport spécial à l’assemblée dans les cas où, à son avis :
a) les sommes affectées à son bureau dans le budget des dépenses soumis à l’assemblée sont insuffisantes pour lui permettre de remplir ses fonctions;
b) l’application à son personnel des lois de la législature en matière d’emploi dans la fonction publique du Yukon risque de mettre en péril l’indépendance dont il jouit ou de compromettre autrement l’exécution de ses fonctions.
— 2002, ch. 7, art. 76, modifié par 2019, ch. 28, art. 172 [en vigueur mais n’a pas encore eu son effet]
76 (1) L’article 55 de la présente loi est abrogé à la date à laquelle la Régie canadienne de l’énergie autorise la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.
(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.
— 2017, ch. 26, par. 72(1) et (2)
2002, ch. 7
72 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.
(2) Si le sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vérification annuelle
34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :
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