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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 4Détermination de la peine (suite)

Peine applicable aux adultes et choix de la procédure (suite)

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 179]

  •  (1) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 180]

  • Note marginale :Infraction incluse

    (2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).

  • 2002, ch. 1, art. 69
  • 2012, ch. 1, art. 180

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 181]

Note marginale :Audition des demandes

 Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.

  • 2002, ch. 1, art. 71
  • 2012, ch. 1, art. 182

Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes

  •  (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :

    • a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;

    • b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

  • Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique

    (1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine

    (3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.

  • Note marginale :Motifs de l’ordonnance

    (4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.

  • Note marginale :Appel

    (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.

  • 2002, ch. 1, art. 72
  • 2012, ch. 1, art. 183

Note marginale :Imposition de la peine applicable aux adultes

  •  (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Imposition d’une peine spécifique

    (2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.

  • 2002, ch. 1, art. 73
  • 2012, ch. 1, art. 184

Note marginale :Application des parties XXIII et XXIV du Code criminel

  •  (1) Les parties XXIII (détermination de la peine) et XXIV (délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code criminel s’appliquent à l’adolescent dont le tribunal a ordonné l’assujettissement à la peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité

    (2) La déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de l’infraction pour laquelle l’adolescent s’est vu imposer la peine applicable aux adultes devient une condamnation à l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’appel, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une décision définitive maintenant une peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution d’une peine applicable aux adultes.

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 377]

Note marginale :Placement en cas de peine applicable aux adultes

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi — sauf les paragraphes (2) et (9) et les articles 79 et 80 — ou à toute autre loi fédérale, lorsque l’adolescent passible de la peine applicable aux adultes est condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents doit ordonner que l’adolescent purge tout ou partie de sa peine :

    • a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    • b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    • c) soit, dans le cas d’une peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

  • Note marginale :Adolescent âgé de moins de dix-huit ans

    (2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) Le tribunal pour adolescent doit, avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), donner l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le tribunal peut exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Appel

    (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.

  • Note marginale :Examen

    (6) Le tribunal doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l’adolescent en vertu du présent article; s’il est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance originelle ont changé de façon importante, il peut, après avoir donné la possibilité de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, ordonner que l’adolescent soit placé :

    • a) soit dans un lieu de garde à l’écart de tout adulte qui y est détenu ou sous garde;

    • b) soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes;

    • c) soit, dans le cas d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, dans un pénitencier.

  • Note marginale :Demande

    (7) L’adolescent, ses père ou mère, le directeur provincial, les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial et le procureur général peuvent présenter la demande d’examen à l’expiration des délais d’appel.

  • Note marginale :Avis

    (8) La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) en donne avis aux autres personnes mentionnées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (9) Aucun adolescent ne doit demeurer dans un lieu de garde aux termes du présent article après avoir atteint l’âge de vingt ans, sauf si le tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou examine le placement en vertu du paragraphe (6) est convaincu que l’adolescent — dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité d’autres personnes — devrait y demeurer.

Note marginale :Obligation d’aviser l’autorité chargée de la libération conditionnelle

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) prescrit à l’adolescent de purger une partie de sa peine dans un lieu de garde, le directeur provincial doit en aviser l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle.

  • Note marginale :Examen des demandes de libération conditionnelle

    (2) Il est entendu que la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique, sous réserve de l’article 78, à l’adolescent qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes).

  • Note marginale :Autorité compétente

    (3) Pour l’application du présent article, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle est :

  • 2002, ch. 1, art. 77
  • 2012, ch. 1, art. 160

Note marginale :Admissibilité à la libération

  •  (1) Il est entendu que l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans une prison.

  • Note marginale :Admissibilité à la libération

    (2) Il est entendu que l’article 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à l’adolescent qui purge une partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) que dans le cas où, par application de l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel, l’adolescent aurait dû purger sa peine dans un pénitencier.

Note marginale :Peine supplémentaire — emprisonnement imposé par une autre loi

 Dans le cas où la personne qui purge tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde au titre d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 76(1)a) (placement en cas de peine applicable aux adultes) est condamnée à une peine d’emprisonnement en application d’une autre loi fédérale, le reste de la partie de la peine à purger dans le lieu de garde est purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

Note marginale :Peine supplémentaire — peine applicable aux adultes

 Dans le cas où la personne qui purge une peine d’emprisonnement imposée en vertu d’une autre loi fédérale est condamnée en vertu de la présente loi à une peine applicable aux adultes comportant une période d’emprisonnement, les peines sont purgées dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier, en conformité avec l’article 743.1 (règles applicables en cas de peine de plus de deux ans) du Code criminel.

Note marginale :Demandes et avis

 Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

  • 2002, ch. 1, art. 81
  • 2012, ch. 1, art. 187

Conséquences de la cessation d’effet des peines

Note marginale :Effet d’une absolution inconditionnelle ou de l’expiration de la période d’application des peines

  •  (1) Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

    • a) l’adolescent peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’occasion de toute accusation subséquente se rapportant à l’infraction;

    • b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);

    • c) tout tribunal ou juge de paix peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou lorsqu’il doit prononcer une peine à l’égard d’une infraction;

    • d) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

  • Note marginale :Fin de l’incapacité

    (2) Il est en outre précisé, sans qu’il soit porté atteinte à la portée générale du paragraphe (1), que l’absolution inconditionnelle visée à l’alinéa 42(2)b) ou la cessation des effets de la peine spécifique ou de la décision prononcée à l’égard de l’infraction dont l’adolescent a été reconnu coupable met fin à toute incapacité dont ce dernier, en raison de cette culpabilité, était frappé en application d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Demande d’emploi

    (3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), obtenu une absolution inconditionnelle, purgé une peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi ou fait l’objet d’une décision sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants ne peut figurer dans les formulaires de :

    • a) demande d’emploi à tout ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) demande d’emploi à toute société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;

    • d) demande d’emploi ou de demande visant l’exploitation de tout ouvrage, entreprise ou affaire relevant de la compétence du Parlement.

  • Note marginale :Inexistence de la matière de récidive

    (4) En cas de perpétration d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une peine plus sévère en cas de récidive, il n’est pas tenu compte de la déclaration de culpabilité intervenue sous le régime de la présente loi, sauf s’il s’agit :

    • a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 188]

    • b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.

  • 2002, ch. 1, art. 82
  • 2012, ch. 1, art. 156, 160 et 188

PARTIE 5Garde et surveillance

Note marginale :Objectifs

  •  (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d’autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

  • Note marginale :Principes

    (2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

    • a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;

    • b) l’adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est imposée;

    • c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;

    • d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires, équitables et opportunes, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

    • e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

 

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