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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 72 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :


Note marginale :Ordonnance d’assujettissement ou de non-assujettissement

  •  (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et :

    • a) dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique;

    • b) dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Fardeau

    (2) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.

  • Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine

    (3) Pour prononcer la peine visée au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.

  • Note marginale :Motifs de l’ordonnance

    (4) Le tribunal pour adolescents, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, en indique les motifs.

  • Note marginale :Appel

    (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) fait partie de la peine.


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