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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Infractions et peines (suite)

Compétence

Note marginale :Compétence

 La personne ou le bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.

Dénonciation

Note marginale :Motifs raisonnables

  •  (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements, peut notifier le ministre chargé de son application des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Injonction

Note marginale :Injonction

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, le tribunal compétent conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa commission, celui-ci peut ordonner à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa commission;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’ordre est subordonné à la signification d’un préavis de quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

PARTIE 6Dispositions générales

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 L’ordre donné en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle

  •  (1) Les personnes ci-après sont dégagées, en ce qui concerne les actes ou omissions accomplis sous le régime de la présente loi, de toute responsabilité personnelle, sauf s’il est établi qu’elles étaient de mauvaise foi :

  • Note marginale :Responsabilité civile de l’État

    (2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les alinéas (1)a) et b) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer, sauf lorsque conformément à la partie 4 le receveur d’épaves, ou toute personne autorisée à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 57(2), remet une épave, en dispose ou paie le produit de sa disposition.

Note marginale :Immunité : responsabilité civile ou pénale

  •  (1) La personne, autre que le propriétaire qui a contrevenu au paragraphe 30(1) et le propriétaire du bâtiment à l’égard duquel des mesures ont été prises en application des articles 35 ou 36 ou des paragraphes 37(3) ou (4), qui fournit aide ou conseils au ministre, au ministre des Pêches et des Océans ou à l’agent de l’autorité quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre sous le régime de la présente loi ou qui, en application d’un ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c), 36c) ou 37(3)c) ou du paragraphe 37(4), prend ou s’abstient de prendre certaines mesures est dégagée, en ce qui concerne les actes ou omissions constatés à cette occasion :

    • a) de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;

    • b) de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Immunité : personnes qui accompagnent

    (2) La personne qui accompagne le ministre, un agent de l’autorité ou le ministre des Pêches et des Océans est dégagée, en ce qui concerne ce qui est autorisé en vertu des paragraphes 86(2) à (4), selon le cas :

    • a) de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi;

    • b) de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que sa conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Note marginale :Créances

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans relativement aux mesures prises en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22, de l’un des alinéas 30(3)a) à c), de l’article 35, de l’un des alinéas 36a) à c) ou des paragraphes 37(3) ou (4) ou à l’utilisation d’une propriété en vertu du paragraphe 86(5), laquelle créance peut être recouvrée, selon le cas :

    • a) s’agissant d’une mesure prise en application des paragraphes 21(2) ou (3) ou de l’article 22, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment;

    • b) s’agissant d’une mesure prise en application de l’un des alinéas 30(3)a) à c), de l’article 35, de l’un des alinéas 36a) à c) ou des paragraphes 37(3) ou (4), de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave;

    • c) s’agissant d’une propriété utilisée en vertu du paragraphe 86(5) :

      • (i) à l’égard d’une épave à laquelle s’applique la partie 1, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment,

      • (ii) dans les autres cas, de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave.

  • Note marginale :Solidarité

    (2) Lorsque plus d’une personne était propriétaire du bâtiment visé au paragraphe (1), celles-ci sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Autres recours

    (3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice, devant tout tribunal compétent, des recours prévus par ailleurs en droit pour le recouvrement des créances visées au paragraphe (1).

PARTIE 7Règlements

Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) désigner tout objet flottant comme étant un bâtiment pour l’application de l’article 2;

    • b) exclure tout bâtiment ou épave de l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • c) étendre l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves aux bâtiments ou aux catégories de bâtiments non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;

    • d) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu de l’article 25;

    • e) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 25(2);

    • f) régir, pour l’application des paragraphes 25(3) à (5), les conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

    • g) prévoir que, malgré le paragraphe 26(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les limites de responsabilité prévues par cette loi s’appliquent à l’égard des bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300 ou à l’égard de certains de ces bâtiments;

    • h) régir les exigences en matière d’assurance ou autre garantie financière relatives à la localisation, à la signalisation ou à l’enlèvement d’une épave applicables :

      • (i) aux bâtiments d’une jauge brute inférieure à 300,

      • (ii) aux bâtiments remorqués qui ne sont pas immatriculés;

    • i) soustraire de l’application de tout ou partie de la partie 2 toute zone géographique dans laquelle des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger peuvent être prises sous le régime d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale;

    • j) prévoir les conséquences préjudiciables, notamment à l’égard d’une zone géographique visée à l’alinéa i), qui sont exclues de la définition de danger à l’article 27;

    • k) prévoir les modalités de consentement visé au paragraphe 30(2);

    • l) pour l’application du paragraphe 32(1), prévoir les circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bâtiment est réputé l’avoir abandonné;

    • m) régir les exigences relatives aux opérations d’assistance;

    • n) régir les exigences relatives au remorquage des bâtiments qui sont normalement automoteurs et qui n’ont pas l’usage de leur appareil moteur;

    • o) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, sauf l’article 131, et des règlements;

    • o.1) régir les droits et les frais à payer — à l’exception des droits visés à l’alinéa o) — dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi;

    • p) soustraire toute région géographique à l’application de la partie 4;

    • q) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;

    • r) établir les conditions applicables à la vente ou à l’acquisition de bâtiments, y compris les mesures à prendre préalablement à celles-ci;

    • s) régir les exigences relatives au démantèlement ou à la destruction d’un bâtiment au Canada, et celles relatives aux bâtiments destinés à être démantelés ou détruits à l’étranger;

    • t) exiger qu’un avis soit donné relativement à toute chose qui peut ou doit être faite sous le régime de la présente loi;

    • u) régir les ordres et les avis à donner sous le régime de la présente loi;

    • v) régir la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions;

    • w) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente loi;

    • x) supprimer de la partie 2 de l’annexe 2 toute réserve que le Canada retire;

    • y) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • z) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits visés à l’alinéa (1)o), ainsi que les droits et les frais à payer visés à l’alinéa (1)o.1), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Paiement des droits et frais

    (3) Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o), ainsi que les droits et les frais visés à l’alinéa (1)o.1), sont à payer :

    • a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

  • Note marginale :Saisie

    (4) À défaut de paiement des droits par le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment autre qu’un bâtiment canadien, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, à retenir et à vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. La Cour peut assortir son ordonnance des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Le ministre donne cependant mainlevée de la saisie du bâtiment contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante et équivalente aux sommes dues.

  • Note marginale :Exemption par le ministre

    (6) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, exempter toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée —, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’obligation de payer des droits et des frais en application des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o.1) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Il peut également annuler une telle exemption.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) Toute exemption accordée au titre du paragraphe (6) et toute annulation d’une telle exemption sont soustraites à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :

    • a) régir les services d’assistance aux épaves ou aux catégories d’épaves spécifiées par les règlements pris en vertu de l’alinéa b);

    • b) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale, y compris les sépultures de guerre marines;

    • c) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;

    • d) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b), c) et e) à h) et prévoir leurs attributions;

    • e) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisées dans l’accord ou l’arrangement;

    • f) soustraire des épaves ou des catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale, y compris des sépultures du guerre marines, de l’application de toute disposition de la partie 4;

    • g) soustraire toute région géographique de l’application des règlements pris en vertu des alinéas c) ou d);

    • h) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe;

    • i) étendre l’application de l’alinéa 110(1)f), des paragraphes 110(5) et (7), de l’article 111, de l’alinéa 113d), du paragraphe 119(1) et de l’article 120 aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b);

    • j) étendre aux épaves ou catégories d’épaves qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b) l’application de l’alinéa 110(1)b), à l’égard des contraventions aux paragraphes 58(1) ou (3) ou à l’article 60, et l’application de l’alinéa 110(1)d) à l’égard des contraventions aux ordres donnés en vertu de l’alinéa 58(4)b);

    • k) étendre l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe aux épaves des bâtiments et aéronefs visés au paragraphe 5(1) ou aux alinéas 5(2)a) et b) — ou à toute catégorie de telles épaves — qui sont spécifiées par règlement pris en vertu de l’alinéa b).

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits et les frais visés à l’alinéa (1)h) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

PARTIE 8Disposition transitoire et modifications connexes et corrélatives

Disposition transitoire

Note marginale :Article 20 de la Loi sur la protection de la navigation

 Les préavis et les avis donnés conformément à l’article 20 de la Loi sur la protection de la navigation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 138 sont réputés avoir été donnés au titre du paragraphe 38(2).

 

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