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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un bâtiment

 En cas de violation pour avoir contrevenu à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

Note marginale :Prescription

 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Note marginale :Certificat

 Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés à l’article 105 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Registre public

Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut

 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions conclues en application de l’alinéa 91(1)a), le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Note marginale :Radiation des mentions

  •  (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal d’appel des transports, le cas échéant.

  • Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

    (5) Le Tribunal d’appel des transports, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (9) Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (10) Le comité du Tribunal d’appel des transports peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Pour l’application des articles 90 à 106, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

  • a) en plus des violations prévues aux paragraphes 90(1) et (2), désigner comme violation la contravention :

    • (i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,

    • (ii) à tout ordre donné en application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

  • b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu aux paragraphes 90(4) ou (5);

  • c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;

  • d) prévoir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • e) régir les personnes pouvant demander une révision au nom de tout bâtiment qui aurait commis une violation.

Infractions et peines

Infractions et peines

Note marginale :Infraction — personne

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui contrevient :

    • a) aux paragraphes 24(2) ou 26(2);

    • b) au paragraphe 19(1), aux articles 20, 31 ou 33, aux paragraphes 58(1) ou (3), à l’article 60 ou aux paragraphes 82(7) ou (8);

    • c) aux paragraphes 30(1), 32(1) ou 34(1) ou aux articles 70, 78, 83, 87 ou 88;

    • d) à tout ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 58(4)b), 67(2)e), k) ou m) ou (3)a), 74(2)e), k) ou m) ou (3)a) ou 84(1)b);

    • e) à tout ordre donné en vertu du paragraphe 21(1), des alinéas 30(3)c) ou 36c), des paragraphes 37(1) ou (2) ou de l’alinéa 67(4)b);

    • f) à tout règlement pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction — bâtiment

    (2) Commet une infraction tout bâtiment qui contrevient :

    • a) aux alinéas 24(1)a) ou b);

    • b) à tout ordre donné en vertu des alinéas 37(3)c), 67(3)b) ou 74(3)b) ou du paragraphe 74(4);

    • c) à tout ordre donné en vertu des alinéas 30(3)c) ou 36c) ou du paragraphe 67(4);

    • d) à tout règlement pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — certificats

    (3) La personne ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)a) ou (2)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au plus 100 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (4) La personne physique qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (5) La personne physique qui commet une infraction prévue à l’un des alinéas (1)b), d) et f) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes et bâtiments

    (6) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)c) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes et bâtiments

    (7) La personne, à l’exception d’une personne physique, ou le bâtiment qui commet une infraction prévue aux alinéas (1)b), d) ou f) ou (2)b) ou d) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes 110(4) à (7) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant ou serait nettement démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 110.

Note marginale :Ordonnance

 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de la peine, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

  • a) se voir obligé de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) se voir obligé de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) se voir obligé d’indemniser, en tout ou en partie, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • d) se voir interdire d’utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

Note marginale :Signification au bâtiment

  •  (1) Toute sommation relative à une infraction prévue au paragraphe 110(2) est signifiée :

    • a) au représentant autorisé du bâtiment accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce bâtiment;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement se faire au représentant autorisé ou à un responsable du bâtiment accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

  • Note marginale :Comparution du bâtiment

    (2) Le bâtiment accusé d’une infraction prévue au paragraphe 110(2) peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment

 Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue au paragraphe 110(2), il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du bâtiment, que celui-ci soit identifié ou non.

Note marginale :Coauteur d’une infraction par un bâtiment

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 110(2) par un bâtiment, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou condamné.

  • Note marginale :Coauteur d’une infraction par une personne morale

    (2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un bâtiment

 Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au bâtiment :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont un exemplaire est affiché à un endroit bien en vue sur le bâtiment.

Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 34(1) ou 60(2) ou aux articles 70, 78, 83 ou 88, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — bâtiments

    (2) Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’agent de l’autorité a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le certificat paraissant délivré par l’agent de l’autorité et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments visés au paragraphe (1) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada

    (3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.

Confiscation, rétention ou disposition

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.

  • Note marginale :Remise des choses non confisquées

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.

  • Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit

    (3) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

Note marginale :Rétention ou disposition

 En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

 

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