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Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (L.C. 2018, ch. 27, art. 661)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

L.C. 2018, ch. 27, art. 661

Sanctionnée 2018-12-13

Loi constituant le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres

[Édictée par l’article 661 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), en vigueur à la sanction le 13 décembre 2018.]
Préambule

Attendu :

que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur le sexe;

que la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose que tous les individus ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre;

que le gouvernement du Canada prend acte des inégalités systémiques et historiques auxquelles font face les femmes et les filles ainsi que les personnes de diverses identités de genre ou orientations sexuelles;

qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, laquelle prévoit que les droits et libertés reconnus dans cette déclaration sont garantis de la même façon à tous les Autochtones, sans égard au sexe;

que le Canada a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies dans laquelle les États parties condamnent toute discrimination à l’égard des femmes, c’est-à-dire toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et qu’il prend acte de la résolution 32/2 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies réaffirmant la protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre;

que le gouvernement du Canada s’engage à oeuvrer à l’avancement de l’égalité des genres au moyen de politiques et de programmes qui sont compatibles avec les obligations internationales du Canada et qui tiennent compte du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité ou de l’expression de genre;

qu’il s’engage à évaluer les répercussions de ces politiques et de ces programmes sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre en tenant compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

Mise en place

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, placé sous l’autorité du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Sous-ministre

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Attributions du ministre

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement qui sont liés aux femmes et à l’égalité des genres et qui ne sont pas attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Le ministre est notamment chargé :

    • a) d’oeuvrer à l’avancement de l’égalité — notamment sur les plans social, politique et économique — eu égard au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité ou l’expression de genre;

    • b) de faire la promotion d’une meilleure compréhension de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires, notamment la race, l’origine nationale ou ethnique, l’origine ou l’identité autochtones, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socioéconomiques, le lieu de résidence et les handicaps.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (3) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, le ministre :

    • a) est tenu d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes et d’en faire la promotion;

    • b) est tenu d’entreprendre ou de promouvoir des activités de recherche relativement à ces politiques et programmes;

    • c) peut accorder des subventions et des contributions, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, pour appuyer les programmes entrepris par le ministre.

Note marginale :Accords

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province ou tout organisme provincial des accords afin d’assurer la coordination des politiques liées aux femmes et à l’égalité des genres.

Comités

Note marginale :Comités

  •  (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Dispositions transitoires

Note marginale :Ministre et sous-ministre

  •  (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les charges de ministre de la Condition féminine et de coordonnatrice, Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées avoir été nommées à cette date, en vertu de cette loi, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, respectivement.

  • Note marginale :Personnes occupant un poste

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à son entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles occupent leur poste au sein du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.

  • Note marginale :Poste de direction ou de confiance

    (3) Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes ou autres documents la mention du membre du conseil privé de la Reine pour le Canada désigné pour coordonner les politiques relatives à la situation de la femme et gérer les programmes qui s’y rapportent ou du ministre de la Condition féminine vaut mention du ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi par toute loi fédérale aux dépenses du bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme sont réputées, à compter de cette entrée en vigueur, être affectées aux dépenses du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.


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