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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 7Application et exécution (suite)

SECTION 7Appel (suite)

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes

  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 36(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 37;

    • c) le délai d’appel en vertu de l’article 40.

  • Note marginale :Période exclue

    (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

SECTION 8Pénalités

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

  •  (1) Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la partie 4, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) 5 000 $ si la personne est un particulier et 10 000 $ si la personne n’est pas un particulier;

    • b) le montant qui correspond au total des montants suivants :

      • (i) le montant correspondant à 5 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile,

      • (ii) pour chaque mois civil où la déclaration est en retard, le montant correspondant à 3 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile.

  • Note marginale :Défaut de présenter une déclaration au plus tard le 31 décembre

    (2) Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9).

Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente loi relativement à l’année civile, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé

    (2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est payé à la personne.

Note marginale :Pénalité générale

 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 250 $.

Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 10 est passible d’une pénalité de 500 $.

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est passible d’une pénalité de 250 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 500 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application de la présente loi, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant pouvant être obtenu en application de la présente loi, l’excédent éventuel du montant qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant à payer à la personne.

SECTION 9Infractions et peines

Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance

  •  (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 29(6) ou (9) ou à l’article 31 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 58 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente loi;

    • b) pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir le paiement d’un montant qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

    • c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

    • d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

    • a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou d’un paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $;

    • b) soit d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation

    (3) Toute personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $;

    • b) soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

    (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Note marginale :Définition de renseignement confidentiel

  •  (1) Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 32(1).

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 32(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 32(12).

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (3) Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 32(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Défaut de payer

 Quiconque omet délibérément de payer une taxe dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

  • a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % de la taxe qui aurait dû être payée;

  • b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;

  • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.

Note marginale :Infraction générale

 Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Cadres de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines

 Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Toute dénonciation ou plainte en application de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :District judiciaire

    (3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (4) La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

 

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