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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 1Définitions et règles d’application générales (suite)

Note marginale :Sens de « application et exécution de la présente loi »

 Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application et exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente loi :

    • a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont réputées liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Société de personnes

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.

Note marginale :Propriétaire — qualités multiples

 Si une personne est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou de fiduciaire d’une fiducie, la présente loi s’applique à elle comme si elle était une personne distincte à l’égard de ce qui suit :

  • a) chaque société de personnes pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé de la société de personnes;

  • b) chaque fiducie pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire de la fiducie;

  • c) toute autre qualité en laquelle la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel.

PARTIE 2Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 3Application de la taxe

Note marginale :Sens de période d’occupation admissible

  •  (1) Au présent article, période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire de celui-ci s’entend d’une période d’au moins un mois dans une année civile durant laquelle l’un des particuliers ci-après (autre qu’un particulier qui est un particulier exclu au sens du paragraphe (10)b) ou qui est un particulier visé par règlement) a l’occupation de manière continue d’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel :

    • a) un particulier qui n’a aucun lien de dépendance avec le propriétaire et avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation;

    • b) un particulier qui a un lien de dépendance avec le propriétaire ou avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation pour une contrepartie supérieure ou équivalente au loyer raisonnable pour l’immeuble résidentiel, calculée au prorata pour la période;

    • c) un particulier qui est le propriétaire ou l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire, qui est au Canada pour un travail autorisé en vertu d’un permis de travail canadien et qui occupe le local d’habitation à cette fin;

    • d) un particulier qui est l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire et qui est un citoyen ou un résident permanent;

    • e) un particulier visé par règlement.

  • Note marginale :Exclusion — période d’occupation admissible

    (2) Malgré le paragraphe (1), une période d’occupation admissible n’inclut pas une période qui est un mois civil durant lequel les seuls particuliers qui ont l’occupation de manière continue d’un local d’habitation sont le propriétaire, ou l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire, si chacun de ces particuliers réside ou se loge à un endroit autre que l’immeuble résidentiel pour un nombre de jours égal ou supérieur au nombre de jours durant lesquels il réside ou se loge à l’immeuble résidentiel.

  • Note marginale :Taxe payable

    (3) Sous réserve de la présente loi, toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente 1 %;
    B
     :
    • a) si le propriétaire a produit un choix qu’il a fait en application du paragraphe (4) pour l’année civile relativement à l’immeuble résidentiel, la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel,

    • b) sinon, la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel;

    C
    le pourcentage de propriété de la personne relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
  • Note marginale :Choix d’utiliser la juste valeur marchande

    (4) Aux fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (3) pour une année civile à l’égard d’un immeuble résidentiel, une personne peut faire le choix d’utiliser la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel, déterminée d’une manière que le ministre estime acceptable, à tout moment à compter du 1er janvier de l’année civile et au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (5) Le choix fait par une personne en application du paragraphe (4) relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :

    • a) le 30 avril de l’année civile suivante;

    • b) tout jour postérieur fixé par le ministre.

  • Note marginale :Moment auquel la taxe doit être payée

    (6) La taxe payable par une personne pour une année civile en application du paragraphe (3) relativement à un immeuble résidentiel doit être payée au receveur général au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

  • Note marginale :Taxe non payable

    (7) Nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (sauf un immeuble résidentiel visé par règlement) pour une année civile si :

    • a) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 138]

    • b) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 138]

    • c) l’immeuble résidentiel ne convient pas à une occupation à l’année à titre résidentiel;

    • d) l’immeuble résidentiel est inaccessible durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année;

    • e) l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins soixante jours consécutifs dans l’année civile en raison d’un sinistre ou d’une condition dangereuse attribuable à des circonstances qui échappent raisonnablement au contrôle d’un propriétaire de l’immeuble résidentiel et le présent alinéa ne s’est pas appliqué relativement à ce même sinistre ou cette même condition dangereuse pour plus d’une année civile précédente;

    • f) un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins cent vingt jours consécutifs dans l’année civile en raison de rénovations faites à l’immeuble résidentiel, toutes les tâches effectuées à l’égard des rénovations sont effectuées sans délai déraisonnable et le présent alinéa ne s’est appliqué à l’égard de l’immeuble résidentiel dans aucune des neuf années civiles précédentes;

    • g) la personne devient un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile et n’a jamais été un propriétaire de l’immeuble résidentiel dans les neuf années civiles précédentes;

    • h) la personne est décédée au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente;

    • i) la personne est le représentant personnel d’un particulier décédé qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile ou l’année civile précédente et la personne n’était pas autrement un propriétaire de l’immeuble résidentiel au cours de l’une de ces années;

    • j) les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) un particulier qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel est décédé durant l’année civile ou l’année civile précédente et le pourcentage de propriété du particulier relativement à l’immeuble résidentiel au moment de son décès était d’au moins 25 %,

      • (ii) la personne était un propriétaire de l’immeuble résidentiel le jour où le particulier est décédé;

    • k) la construction de l’immeuble résidentiel n’est pas en grande partie achevée avant le mois d’avril de l’année civile;

    • l) la construction de l’immeuble résidentiel est en grande partie achevée en janvier, février ou mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;

    • m) l’immeuble résidentiel est situé dans une région visée par règlement et les conditions visées par règlement, le cas échéant, sont remplies;

    • n) la personne est une personne visée par règlement.

  • Note marginale :Taxe non payable — lieu de résidence habituelle

    (8) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un particulier relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile lorsqu’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel sert, pour l’année civile, de lieu de résidence habituelle à l’une des personnes suivantes :

    • a) le particulier ou son époux ou conjoint de fait;

    • b) l’enfant, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, qui occupe le local d’habitation aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Taxe non payable — occupation admissible

    (9) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile si le nombre de jours durant l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à l’immeuble résidentiel à l’égard du propriétaire est d’au moins cent quatre-vingts jours. Le même jour ne peut être compté plus d’une fois dans la détermination du nombre de jours de l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire.

  • Note marginale :Exception — multiples immeubles résidentiels

    (10) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un immeuble résidentiel donné et que soit ce particulier, soit son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent, est un propriétaire d’un ou de plusieurs autres immeubles résidentiels (cet immeuble résidentiel donné et ces autres immeubles résidentiels étant appelés les « immeubles résidentiels désignés » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (8) ne s’applique pas aux immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile;

    • b) pour l’application du paragraphe (1), le particulier et son époux ou conjoint de fait sont des particuliers exclus relativement à un propriétaire de n’importe lequel des immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile.

  • Note marginale :Choix

    (11) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire de plusieurs immeubles résidentiels et qu’il ne s’avère pas que le particulier a un époux ou conjoint de fait (autre qu’un citoyen ou résident permanent) qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, le particulier peut faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier ne peut faire plus d’un choix pour l’année civile.

  • Note marginale :Choix conjoint

    (12) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels et que son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels, le particulier et son époux ou conjoint de fait peuvent conjointement faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier et son époux ou conjoint de fait ne peuvent faire plus d’un choix conjoint pour l’année civile.

  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (13)  Un choix en vertu des paragraphes (11) ou (12) pour sélectionner un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :

    • a) le 30 avril de l’année civile suivante;

    • b) toute date postérieure fixée par le ministre.

PARTIE 4Déclarations

Note marginale :Production de déclarations

  •  (1) Toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de produire une déclaration pour l’année civile pour l’immeuble résidentiel.

  • Note marginale :Production non requise — situations visées par règlement

    (2) Malgré le paragraphe (1), la production d’une déclaration pour un immeuble résidentiel pour l’année civile n’est pas requise d’une personne si la personne est une personne visée par règlement ou si l’immeuble résidentiel est un immeuble résidentiel visé par règlement.

  • Note marginale :Production requise — situations visées par règlement

    (3) Malgré le paragraphe (1), la production d’une déclaration pour un immeuble résidentiel pour l’année civile est requise d’une personne si elle est une personne visée par règlement.

Note marginale :Forme et contenu

 Toute personne qui doit, en vertu de l’article 7, produire une déclaration auprès du ministre pour un immeuble résidentiel pour une année civile doit :

  • a) produire la déclaration en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenant les renseignements déterminés par lui, et la présenter au ministre au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante;

  • b) indiquer dans la déclaration le montant de taxe, le cas échéant, déterminé en application de la formule prévue au paragraphe 6(3) à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) Le ministre peut exiger qu’une déclaration lui soit présentée par voie électronique.

  • Note marginale :Présentation réputée

    (3) La déclaration qu’une personne présente par voie électronique est réputée présentée au ministre le jour où il en accuse réception.

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant l’année civile précisée dans la mise en demeure.

PARTIE 5Syndics, séquestres et représentants

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif pertinent

    actif pertinent :

    • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

    • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)

    entreprise

    entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)

    failli

    failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)

    représentant

    représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)

    séquestre

    séquestre Personne qui, selon le cas :

    • a) par application d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;

    • d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)

  • Note marginale :Obligations du syndic

    (2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :

    • a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

      • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des années civiles ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

      • (ii) le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

      • (iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

    • b) sous réserve de l’alinéa d), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite exercées au cours des années civiles du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    • c) sous réserve de l’alinéa d), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une année civile se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette année civile, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

    • d) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du séquestre

    (3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

    • b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :

      • (i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

        • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement à ces sommes,

        • (B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,

      • (iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

    • c) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les années civiles de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • d) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente loi pour une année civile se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette année civile concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette année civile, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat

    (4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :

    • a) les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente loi pour l’année civile qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile antérieure;

    • b) les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour l’année civile qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile antérieure.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

 

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