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Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1991, ch. 2, art. 4

    • Présomption
      • 4 (1) Les décrets pris en vertu de l’article 98 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, ou de cet article et de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, avec leurs modifications successives, et en vigueur le 13 février 1990 sont réputés le rester à compter de cette date comme s’ils avaient été pris en vertu, selon le cas, de l’article 98 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, ou de cette version de l’article 98 et de l’alinéa 23a) précité.

      • Idem

        (2) Les décrets pris en vertu de l’article 98 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, ou de cet article et de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, entrés en vigueur après le 13 février 1990 et qui le sont encore à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés entrés en vigueur comme s’ils avaient été pris en vertu, selon le cas, de l’article 98 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, ou de cette version de l’article 98 et de l’alinéa 23a) précité.

  • — 1991, ch. 2, art. 5

    • Idem

      5 Les décrets, relatifs aux terrains du Territoire du Yukon, pris en vertu de l’alinéa 23a) ou d) de la Loi sur les terres territoriales, de l’article 98 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ou de plusieurs de ces dispositions, avec leurs modifications successives, en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article sont, tant qu’ils le restent, réputés porter mise en réserve de ces terrains, au sens du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon, par le gouvernement du Canada le 13 février 1990 ou, si elle est postérieure, à la date de leur entrée en vigueur.


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