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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 2.2 du 2002-12-31 au 2003-06-30 :


Note marginale :Définition de total des fournitures pour l’exercice précédent

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, total des fournitures pour l’exercice précédent d’une personne s’entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s’étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d’appel.

  • Note marginale :Définition de montant en litige

    (2) Pour l’application de la présente loi, montant en litige dans un appel s’entend des montants suivants :

    • a) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.45 de cette loi;

    • b) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

  • 1990, ch. 45, art. 55
  • 2001, ch. 25, art. 100

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