Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Frais et dépens
18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;
b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);
c) dans le cas d’un appel :
(i) interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,
(ii) interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne qui a interjeté appel n’excède pas 6 000 000 $.
d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 107]
Note marginale :Ordonnance
(2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 2001, ch. 25, art. 107
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