Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
L.R.C. (1985), ch. T-2
Loi concernant la Cour canadienne de l’impôt
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Cour
Court
Cour La Cour canadienne de l’impôt. (Court)
juge
judge
juge Juge de la Cour; s’entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint. (judge)
juge en chef
Chief Judge
juge en chef Le juge en chef de la Cour. (Chief Judge)
juge en chef adjoint
Associate Chief Judge
juge en chef adjoint Le juge en chef adjoint de la Cour. (Associate Chief Judge)
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 2
Note marginale :Interprétation
2.1 Pour l’application de la présente loi, total de tous les montants s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1
Note marginale :Définition de total des fournitures pour l’exercice précédent
2.2 (1) Pour l’application de la présente loi, total des fournitures pour l’exercice précédent d’une personne s’entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s’étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d’appel.
Note marginale :Définition de montant en litige
(2) Pour l’application de la présente loi, montant en litige dans un appel s’entend des montants suivants :
a) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.45 de cette loi;
b) à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,
(ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,
(iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.
- 1990, ch. 45, art. 55
- 2001, ch. 25, art. 100
La Cour
Note marginale :Continuité de la Commission de révision de l’impôt
3 La continuité de la Commission de révision de l’impôt, instituée par la Loi sur la Commission de révision de l’impôt, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1970-71-72, est assurée par la Cour canadienne de l’impôt, constituée en cour d’archives.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 3
Les juges
Note marginale :Composition
4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt autres juges respectivement désignés :
a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;
b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;
c) juge de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Nomination
(2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.
Note marginale :Conditions de nomination
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :
a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district;
b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;
c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
Note marginale :Représentation du Québec
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été un juge de la Cour supérieure du Québec ou un membre du barreau de cette province.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 4
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 45, art. 56
- 1996, ch. 22, art. 3
Note marginale :Rang et préséance des juge en chef et juge en chef adjoint
5 (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.
Note marginale :Rang et préséance des autres juges
(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l’impôt et à la Cour.
Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.
(3) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l’intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu’il est lui-même absent ou empêché ou que son poste est vacant, l’intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d’absence ou d’empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 5
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3
Note marginale :Condition de résidence
6 (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de la Commission de révision de l’impôt en exercice le 18 juillet 1983 et ne résidant pas, à cette date, dans la région de la capitale nationale ni à quarante kilomètres au plus de ses limites.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 6
Note marginale :Occupation du poste
7 (1) Les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Limite d’âge
(2) La limite d’âge pour le maintien au poste de juge est de soixante-quinze ans.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 7
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 8
Note marginale :Serment professionnel
8 (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.
Note marginale :Mode de prestation du serment
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 8
Note marginale :Juges suppléants
9 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour, parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district ou encore parmi les juges, actuels ou anciens, nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.
Note marginale :Consentement
(2) La demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l’éventuel suppléant.
Note marginale :Portée de l’autorisation
(3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 9
- 1998, ch. 19, art. 289
Note marginale :Postes de juge surnuméraire
10 Est attaché à chaque poste de juge un poste de juge surnuméraire. Un juge peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 10
Note marginale :Postes de juge additionnels
11 Sont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des postes de simple juge que l’un ou l’autre peut décider d’occuper conformément à la Loi sur les juges.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 11
Compétence et pouvoirs de la cour
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
Note marginale :Compétence
(2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l’article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 12
- L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 45, art. 57
- 1991, ch. 49, art. 221
- 1992, ch. 24, art. 18
- 1995, ch. 18, art. 98, ch. 38, art. 6
- 1996, ch. 23, art. 187 et 188
- 1998, ch. 19, art. 290
- 1999, ch. 10, art. 46
- 2001, ch. 25, art. 101
- 2002, ch. 9, art. 6
Note marginale :Pouvoirs
13 La Cour a, en ce qui concerne la présence, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et, d’une façon générale, l’exercice de sa compétence, tous les pouvoirs, droits et privilèges conférés à une cour supérieure d’archives.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 13
Procédure devant la cour
Note marginale :Juge seul
14 (1) Sous réserve des règles de la Cour, un juge peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.
Note marginale :Dispositions qui doivent être prises par le juge en chef
(2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu’il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l’expédition des affaires de la Cour, notamment à l’égard de l’affectation de juges à l’expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.
Note marginale :Multiplicité des lieux d’audition
(3) Les procédures devant la Cour peuvent, si celle-ci l’ordonne, se dérouler successivement dans plusieurs lieux.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 14
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Police
14.1 La Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier désigné par le gouverneur en conseil est tenu, à la demande du juge en chef, de fournir à la Cour l’assistance voulue pour assurer la sécurité de celle-ci, de ses auditions, de ses locaux et de son personnel.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Délais et jours fériés
15 Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 15
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions
16 À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 16
- L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 1, ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Huis clos
16.1 La Cour peut, sur demande d’une partie aux procédures — à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un ministre — tenir ses audiences à huis clos si on la convainc que les circonstances le justifient.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Désistement
16.2 (1) La partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s’en désister par avis écrit.
Note marginale :Conséquence du désistement
(2) Le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l’avis de désistement.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Paiement des frais et dépens dus par la Couronne
16.3 Les frais et dépens adjugés à une personne contre la Couronne dans toute procédure devant la Cour sont prélevés sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Procédure générale
Note marginale :Application
17 Sous réserve des articles 18 et 18.29 à 18.33, les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent aux procédures qui relèvent de la compétence de la Cour.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 17
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Comparution
17.1 (1) Les parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d’avocat.
Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire
(2) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Début de la procédure
17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci.
Note marginale :Procédure de dépôt
(2) Le dépôt de l’acte introductif d’instance s’effectue :
a) par la remise de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original et de deux copies de l’acte au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.
Note marginale :Date de dépôt
(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.
Note marginale :Dépôt par voie électronique
(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l’alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance au greffe de la Cour.
Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance
(3) Une fois l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies — dont il a pris soin d’attester la conformité avec l’original — au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Certificat
(4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, à la partie qui a engagé la procédure ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin.
Note marginale :Preuve constituée par le certificat
(5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l’acte introductif d’instance dont il y est fait mention.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1998, ch. 19, art. 291
Note marginale :Interrogatoire préalable
17.3 (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 25 000 $ et 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.
Note marginale :Facteurs
(2) La Cour saisie d’une demande aux termes du paragraphe (1) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.
Note marginale :Interrogatoire obligatoire
(3) Dans un appel visé au paragraphe (1), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 27, art. 216
Note marginale :Envoi par la poste
17.4 Dès que la Cour rend son jugement, le greffier en fait parvenir une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — à chacune des parties.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Frais et dépens adjugés à Sa Majesté du chef du Canada
17.5 (1) Les frais et dépens qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais et dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais et dépens pour les services ainsi rendus.
Note marginale :Versement au receveur général
(2) Les sommes d’argent ou frais et dépens accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale
17.6 Appel d’une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’article 27 de la Loi sur la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Procédure
17.7 La partie qui désire se prévaloir de l’article 17.6 donne un avis d’appel au greffe de la Cour fédérale; l’appel est régi, compte tenu des adaptations de circonstance, par la Loi sur la Cour fédérale et les règles de cette cour régissant les appels à la Section d’appel.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Versement des droits dus à la Couronne
17.8 Les droits qui, aux termes de la présente loi, doivent être versés au greffe sont versés au Trésor; toutefois, si le ministre de la Justice a conclu un accord avec une cour provinciale afin de faire percevoir ces droits par un fonctionnaire de la cour, il peut en être disposé conformément à l’accord.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Procédure informelle
Note marginale :Application : Loi de l’impôt sur le revenu
18 (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 24 000 $.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, lorsque seul le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est en cause.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 18
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- DORS/93-295, art. 3 et 4
Note marginale :Jugement
18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 12 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 24 000 $.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- DORS/93-295, art. 3 et 4
Note marginale :Application de la procédure générale
18.11 (1) À la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu’un appel visé à l’article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8.
Note marginale :Ordonnance obligatoire
(2) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :
a) d’une part, la décision sur l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l’appelant ou sur la détermination d’une autre cotisation ou cotisation proposée — pour la même ou pour une autre année d’imposition — établie à l’égard de l’appelant;
b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 12 000 $.
Note marginale :Idem
(3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 12 000 $.
Note marginale :Intérêt
(4) Pour l’application du paragraphe (3), compte n’est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation visé par l’appel.
Note marginale :Cause type
(5) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes.
Note marginale :Frais
(6) Dans les cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l’appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 27, art. 217
- DORS/93-295, art. 3
Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition
18.12 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- DORS/93-295, art. 3 et 4
Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition
18.13 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que l’appelant ne limite son appel à 12 000 $ ou 24 000 $, selon le cas, ou que l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- DORS/93-295, art. 3 et 4
Note marginale :Comparution
18.14 Les parties à un appel visé à l’article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Forme de l’appel
18.15 (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’appel visé à l’article 18 est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.
Note marginale :Formule
(2) L’appel visé à l’article 18 peut être interjeté conformément au modèle prévu par les règles de la Cour.
Note marginale :Début de l’appel
(3) Pour interjeter l’appel visé à l’article 18, il faut :
a) d’une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);
b) d’autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.
Note marginale :Procédure de dépôt
(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s’effectue :
a) par la remise de l’original du document au greffe de la Cour;
b) par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe de la Cour;
c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.
Note marginale :Date de dépôt
(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est réputé effectué le jour où le document écrit est reçu au greffe de la Cour.
Note marginale :Dépôt par voie électronique
(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est effectué en conformité avec l’alinéa (3.1)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe de la Cour.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour — droit de dépôt
(3.4) À la demande d’un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.
Note marginale :Décision — droit de dépôt
(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer ou non au droit de dépôt uniquement sur la base des renseignements indiqués dans le document mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Audition
(4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l’article 18; ces appels sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1998, ch. 19, art. 292
Note marginale :Délai pour répondre à l’avis d’appel
18.16 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le procureur général du Canada demande, en conformité avec le paragraphe 18.11(1), que l’appel soit entendu selon la procédure générale, le ministre du Revenu national n’est pas tenu de répondre à l’avis d’appel avant que la Cour ait rendu sa décision sur la demande.
Note marginale :Délai après le refus de transfert
(3) Si la Cour refuse la demande visée au paragraphe (2), le ministre est tenu de répondre à l’avis d’appel avant l’expiration du dernier des délais suivants :
a) soixante jours suivant la transmission au ministre de l’avis d’appel par le greffe de la Cour;
b) trente jours suivant la réception par le ministre du jugement écrit, transmis par le greffe de la Cour, rejetant la demande.
Le ministre peut toutefois répondre à une date ultérieure avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Conséquence du retard
(4) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (3) ou accordés par l’appelant ou la Cour en vertu de ces paragraphes; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.
Note marginale :Interprétation
(5) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel par la poste, auquel cas sa réponse est réputée avoir été déposée le jour de son envoi par la poste.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 27, art. 218
Note marginale :Date d’audition
18.17 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes des paragraphes 18.16(1) ou (3), de répondre à l’avis d’appel.
Note marginale :Cas exceptionnels
(1.1) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).
Note marginale :Demande de prorogation
(2) À la demande d’une des parties, la Cour peut, malgré le paragraphe (1), fixer l’audition de l’appel à une date ultérieure si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 27, art. 219
Note marginale :Exclusion de certaines périodes
18.18 (1) Dans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Idem
(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :
a) la période du 21 décembre au 7 janvier;
b) la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de cette loi, ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d’accise, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 58
- 2001, ch. 25, art. 102
Note marginale :Avis d’audition
18.19 (1) Lorsque la Cour a fixé une date d’audition, le greffier de la Cour fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause un avis d’audition, ou le leur fait signifier, au plus tard trente jours avant cette date.
Note marginale :Renonciation
(2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Ajournement
18.2 (1) La Cour ajourne l’audition d’un appel lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable d’y procéder à la date fixée, compte tenu de toutes les circonstances.
Note marginale :Demande d’ajournement
(2) À la demande d’une des parties, la Cour peut accorder un ajournement si les autres parties y consentent ou encore s’il s’avère préférable de retarder l’audition jusqu’à ce qu’elle-même ou un autre tribunal canadien ait rendu jugement dans une affaire identique ou semblable.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Défaut de comparution
18.21 (1) Sauf si elle est d’avis que les circonstances justifient que l’appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l’intimé et ce, que l’appelant en ait été avisé ou non, d’ordonner le rejet de l’appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l’audition ou n’obtient pas un ajournement.
Note marginale :Reprise
(2) L’appelant dont l’appel a été rejeté peut demander qu’il soit repris et que l’ordonnance de rejet soit annulée.
Note marginale :Ordonnance de reprise
(3) La Cour peut annuler l’ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :
a) compte tenu de toutes les circonstances, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’appelant soit présent à l’audition;
b) l’appelant a présenté sa demande d’annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l’envoi par la poste de l’ordonnance rejetant son appel.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Jugement
18.22 (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l’article 18 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’audition.
Note marginale :Définition de cas exceptionnels
(2) Pour l’application du paragraphe (1), cas exceptionnels s’entend notamment des cas où la Cour n’a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu.
Note marginale :Envoi de copies
(3) Dès qu’une décision est rendue sur un appel visé à l’article 18, le greffier en fait parvenir une copie, sous pli recommandé — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 27, art. 220
Note marginale :Motifs
18.23 La Cour motive ses jugements, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Caractère définitif du jugement
18.24 Le jugement de la Cour sur un appel visé à l’article 18 est définitif et sans appel sous réserve de la révision prévue à l’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Frais
18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par une demande de révision ou d’annulation présentée par le ministre du Revenu national au titre de l’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
18.26 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18, la Cour :
a) rembourse à l’appelant le droit de dépôt qu’il a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b);
b) peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.
Note marginale :Offres de règlement
(2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1998, ch. 19, art. 293
Note marginale :Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 7 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, aux paragraphes 18.11(2) et (3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 12 000 $;
b) hausser le montant de 14 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 24 000 $;
c) hausser le montant de 7 000 $ mentionné aux alinéas 18.3002(3)a), 18.3008a) et 18.3009(1)a), sans toutefois dépasser 12 000 $;
d) modifier le montant de 100 $ mentionné à l’alinéa 18.15(3)b).
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 59
- 1998, ch. 19, art. 294
Note marginale :Caractère non jurisprudentiel
18.28 Les jugements rendus sur les appels visés à l’article 18 ne constituent pas des précédents jurisprudentiels.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Application
18.29 (1) L’article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l’alinéa 18.15(3) a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et 18.18(1), l’article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :
a) la partie I du Régime de pensions du Canada;
b) les parties IV et VII de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans la mesure où l’appel porte, au moins en partie, sur une décision à l’égard du revenu;
d) la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, dans la mesure où l’appel porte sur une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur ce qui constitue un revenu ou une source de revenu.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Lors d’un appel interjeté sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe (1), les dispositions de cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi mentionnées à ce paragraphe.
Note marginale :Prorogation
(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Motifs
(4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées au paragraphe (3), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit.
- L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 60
- 1991, ch. 49, art. 222
- 1992, ch. 24, art. 19
- 1993, ch. 27, art. 221
- 1994, ch. 26, art. 67(A)
- 1995, ch. 18, art. 99, ch. 38, art. 7
- 1996, ch. 23, art. 184
- 1998, ch. 19, art. 295
- 1999, ch. 10, art. 47
- 2000, ch. 30, art. 178
- 2001, ch. 25, art. 103
- 2002, ch. 9, art. 7
Note marginale :Application de certaines dispositions
18.3 (1) Le paragraphe 18(2) et les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers si l’appelant l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour et si le montant de l’impôt et des pénalités en cause est égal ou inférieur à 7 000 $.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers l’emportent sur celles de la présente loi mentionnées au paragraphe (1) qui leur sont incompatibles.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Application — Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise
18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 296
- 2001, ch. 25, art. 104
Note marginale :Application de la procédure générale
18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner l’application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 à l’appel auquel les articles 18.3003 et 18.3007 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs.
Note marginale :Demande
(2) La demande doit être présentée dans les soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour au ministre du Revenu national ou après l’expiration de ce délai dans les cas suivants :
a) la Cour est convaincue que le procureur général du Canada a pris connaissance de renseignements tels qu’il est justifié de présenter la demande après l’expiration de ce délai, ou que la demande est par ailleurs raisonnable dans les circonstances;
b) la personne qui interjette appel y consent.
Note marginale :Frais
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 297
- 2001, ch. 25, art. 105
Note marginale :Délai pour répondre à l’avis d’appel
18.3003 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel visé à l’article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.
Note marginale :Conséquence du retard
(2) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l’appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1993, ch. 27, art. 222
- 2001, ch. 25, art. 106(A)
Note marginale :Délai — procédure générale
18.3004 Lorsque la Cour ordonne, en conformité avec le paragraphe 18.3002(1), que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent à un appel, ou lorsque la personne qui a interjeté appel n’a pas demandé dans son avis d’appel que les articles 18.3001 et 18.3003 à 18.301 s’appliquent à l’appel, le ministre du Revenu national peut, avec le consentement de cette personne, répondre après le jour où il aurait autrement dû répondre.
- 1990, ch. 45, art. 61
Note marginale :Date d’audition
18.3005 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fixe l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu’elle est convaincue qu’il serait difficilement réalisable de fixer une date d’audition à l’intérieur de ce délai, au trois cent soixante-cinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes du paragraphe 18.3003(1), de répondre à l’avis d’appel.
Note marginale :Cas exceptionnels
(2) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l’audition d’un appel visé à l’article 18.3001 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe (1).
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1993, ch. 27, art. 223
18.3006 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 223]
Note marginale :Frais et dépens
18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d’après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l’appel;
b) l’appel n’est pas visé au paragraphe 18.3002(3);
c) dans le cas d’un appel :
(i) interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,
(ii) interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne qui a interjeté appel n’excède pas 6 000 000 $.
d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 107]
Note marginale :Ordonnance
(2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l’ordonnance est rendue.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 2001, ch. 25, art. 107
Note marginale :Demande de révision judiciaire
18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national présente, conformément à l’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire du jugement d’un appel visé à l’article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel relativement à la demande sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 2001, ch. 25, art. 108
Note marginale :Droit de dépôt et frais et dépens
18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $ et le jugement réduit de plus de moitié ce montant;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
(i) le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l’objet de l’appel,
(ii) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,
(iii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de cette personne n’excède pas 1 000 000 $.
Note marginale :Offres de règlement
(2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 298
- 2001, ch. 25, art. 109
Note marginale :Intérêts
18.301 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul du montant en litige dans un appel, des intérêts courus après la date de l’avis de cotisation qui est l’objet de l’appel.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1993, ch. 27, art. 224
Note marginale :Dispositions applicables
18.302 Les articles 18.14 et 18.15, les paragraphes 18.16(5) et 18.17(2) et les articles 18.19 à 18.24 et 18.28 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels visés à l’article 18.3001.
- 1993, ch. 27, art. 224
Renvois
Note marginale :Procédure générale
18.31 (1) Les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la détermination des questions soumises à la Cour en vertu de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise.
- L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 62
- 2001, ch. 25, art. 110
- 2002, ch. 9, art. 8
Note marginale :Idem
18.32 (1) Les articles 17.1 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à la détermination de la question en cause.
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise et à la détermination de la question en cause.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 63
- 2002, ch. 9, art. 9
Note marginale :Demande d’application de la procédure informelle
18.33 (1) Le procureur général du Canada ou tout contribuable à l’égard de qui a été faite une demande visée à l’article 18.32 peut présenter une requête afin que les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent à la demande ou à la détermination de la question en cause.
Note marginale :Consentement — Impôt sur le revenu
(2) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(1) y consentent et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé aux alinéas 18(1)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Consentement — Taxe d’accise
(2.1) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(2) y consentent.
Note marginale :Approbation
(3) La Cour peut faire droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Conséquence
(4) Si la Cour fait droit à la requête, les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande ou à la détermination de la question en cause.
Note marginale :Frais et dépens
(5) Si la Cour rejette la requête, elle peut ordonner au ministre du Revenu national de payer, en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour, les frais et dépens — relatifs à la demande — des contribuables dont l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas, et qui ont présenté la requête ou y ont consenti.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 64
Déclarations sous serment ou autres
Note marginale :Commissaires provinciaux
19 (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits en vue de leur utilisation devant une cour supérieure provinciale peuvent recevoir, dans cette province, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations destinés à être utilisés devant la Cour.
Note marginale :Commissaire auprès de la Cour
(2) Lorsqu’il l’estime nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter une personne à recevoir, au Canada ou à l’étranger, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations, relatifs à une procédure engagée ou à engager devant la Cour.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 19
Règles
Note marginale :Règles
20 (1) Sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil, les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour sont établies par le comité des règles.
Note marginale :Idem
(1.1) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants :
a) les interrogatoires préalables oraux des agents de Sa Majesté du chef du Canada;
b) la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par Sa Majesté du chef du Canada;
c) la prise de témoignages par un juge ou une autre personne qualifiée, au Canada ou à l’étranger, avant que des procédures ne soient engagées devant la Cour ou pendant que celle-ci en est saisie, notamment par commission;
d) le renvoi d’une question de fait pour enquête ou rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre;
e) l’établissement des droits payables au greffe de la Cour par une partie, relativement à toute procédure, pour versement au Trésor;
f) la procédure applicable à un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, puis régi par la procédure générale, et vice versa;
g) les conférences préparatoires;
h) l’utilisation de moyens de communication ou de télécommunication pour le déroulement des procédures;
h.1) la détermination du moment où, pour l’application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l’assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;
i) les responsabilités des fonctionnaires judiciaires de la Cour;
j) l’attribution et la réglementation des frais et dépens tant en ce qui concerne Sa Majesté du chef du Canada que les parties, et le refus d’octroyer les dépens à un appelant qui, dans les circonstances où l’appelant pouvait faire le choix visé à l’article 18, n’a pas fait un tel choix.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Dépôt
(3) Le texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 20
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 6
- 1993, ch. 27, art. 225
- 1996, ch. 23, art. 185
Note marginale :Maintien des règles
21 Sauf incompatibilité avec la présente loi, les règles de pratique et de procédure applicables à la Commission de révision de l’impôt au 18 juillet 1983 s’appliquent à la Cour. Elles peuvent être modifiées ou abrogées en application de l’article 22 ou faire l’objet de toute autre décision.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 29
Note marginale :Comité des règles
22 (1) Le comité des règles est composé des personnes suivantes :
a) le juge en chef;
b) le juge en chef adjoint;
c) deux juges de la Cour choisis par le juge en chef;
d) le représentant du procureur général du Canada;
e) deux avocats ou procureurs nommés par le procureur général du Canada.
Note marginale :Président
(2) Le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le président du comité des règles.
Note marginale :Préavis
(3) Lorsque le comité des règles se propose de modifier ou d’abroger une règle établie en vertu de l’article 20 ou dont la validité a été maintenue soit en vertu de l’article 21 soit en vertu des articles 28, 29 ou 30 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 51 du 4e supplément des Lois révisées du Canada :
a) il est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;
b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée, ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.
Note marginale :Frais
(4) Les personnes visées à l’alinéa (1)e) ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du comité des règles; ce remboursement est imputable au budget de la Cour et ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 22
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A), ch. 51 (4e suppl.), art. 7
Administration de la cour
Note marginale :Greffe
23 (1) Le greffe de la Cour se compose du bureau principal, situé à Ottawa, et des bureaux constitués par les règles établies ou maintenues en application de la présente loi.
Note marginale :Personnel
(2) La nomination du personnel de la Cour se fait conformément aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Organisation
(3) Les règles établies ou maintenues en application de la présente loi fixent les modalités relatives à l’organisation du personnel et au fonctionnement des bureaux.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 22
Note marginale :Séances
24 La Cour peut siéger à toute époque de l’année, en tout lieu du pays, pour connaître des affaires dont elle est saisie.
- 1980-81-82-83, ch. 158, art. 23
Dispositions transitoires
Note marginale :Admissibilité à la qualité de juge surnuméraire
25 (1) Pour l’application des articles 28 et 42 de la Loi sur les juges, un juge est réputé avoir occupé une fonction judiciaire pendant qu’il était membre de la Commission de révision de l’impôt.
Note marginale :Idem : juge en chef adjoint
(2) Dans le cadre des décisions prises en vertu de l’article 31 de la Loi sur les juges et pour l’application de l’article 42 de cette même loi, le juge en chef adjoint est réputé avoir occupé ses fonctions pendant qu’il était président adjoint de la Commission de révision de l’impôt ou juge en chef de la Cour.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 25
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 8
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