Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)
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Demandes d’enregistrement de marques de commerce (suite)
Note marginale :Abandon
36 Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 36
- 2014, ch. 20, art. 341
Note marginale :Demandes rejetées
37 (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante;
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.
Note marginale :Avis au requérant
(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d’y répondre.
Note marginale :Cas douteux
(3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.
Note marginale :Retrait de l’annonce
(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 37
- 2014, ch. 20, art. 342 et 361(A)
Note marginale :Déclaration d’opposition
38 (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.
Note marginale :Motifs
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;
a.1) la demande a été produite de mauvaise foi;
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;
d) la marque de commerce n’est pas distinctive;
e) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;
f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Note marginale :Teneur
(3) La déclaration d’opposition indique :
a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre;
b) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires de l’opposant au Canada, le cas échéant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié avec le même effet que s’il était signifié à l’opposant lui-même.
Note marginale :Opposition futile
(4) Si le registraire estime que l’opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l’opposant.
Note marginale :Objection sérieuse
(5) Si le registraire est d’avis que l’opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant.
Note marginale :Pouvoir du registraire
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
Note marginale :Contre-déclaration
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
(7.1) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]
(7.2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 343]
Note marginale :Preuve et audition
(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;
b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.
Note marginale :Signification
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
Note marginale :Retrait de l’opposition
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Note marginale :Abandon de la demande
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.
Note marginale :Décision
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 38
- 1992, ch. 1, art. 134
- 1993, ch. 15, art. 66
- 2014, ch. 20, art. 343 et 361(A)
- 2018, ch. 27, art. 220 et 233
Note marginale :Demande divisionnaire
39 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.
Note marginale :Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Note marginale :Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Note marginale :Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Note marginale :Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 39
- 1993, ch. 15, art. 67
- 2014, ch. 20, art. 344
- 2018, ch. 27, art. 234
Enregistrement des marques de commerce
Note marginale :Enregistrement des marques de commerce
40 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 40
- 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231
- 1999, ch. 31, art. 210(F)
- 2014, ch. 20, art. 345, ch. 32, art. 37(F) et 53(A)
Modification du registre
Note marginale :Modifications au registre
41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :
a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;
b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;
c) la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;
e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce;
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
Note marginale :Conditions
(2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.
Note marginale :Erreur évidente
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.
Note marginale :Suppression de l’enregistrement
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 41
- 2014, ch. 20, art. 346 et 361(A), ch. 32, art. 53
42 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 347]
Note marginale :Représentations supplémentaires
43 Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 43
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
- Date de modification :