Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)
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Procédures judiciaires (suite)
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
55 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 55
- 2014, ch. 32, art. 46
Note marginale :Appel
56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.
Note marginale :Procédure
(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.
Note marginale :Avis au propriétaire
(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.
Note marginale :Avis public
(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.
Note marginale :Preuve additionnelle
(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 56
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
Note marginale :Compétence exclusive de la Cour fédérale
57 (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
Note marginale :Restriction
(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 57
- 2014, ch. 20, art. 354
Note marginale :Comment sont intentées les procédures
58 Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 58
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
Note marginale :L’avis indique les motifs
59 (1) Lorsqu’un appel est porté sous le régime de l’article 56 par la production d’un avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un avis de requête, l’avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.
Note marginale :Réplique
(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Audition
(3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une façon générale ou à l’égard d’une ou de plusieurs questions spécifiées dans l’ordonnance.
- S.R., ch. T-10, art. 59
Note marginale :Le registraire transmet les documents
60 Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 60
- 1993, ch. 44, art. 238
- 2014, ch. 32, art. 48
Note marginale :Jugements
61 (1) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.
Note marginale :Fourniture de jugements par les parties
(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 61
- 2002, ch. 8, art. 177
- 2014, ch. 20, art. 355 et 361(A)
- 2017, ch. 6, art. 74
Dispositions générales
Note marginale :Application
62 Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 62
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
Note marginale :Registraire
63 (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.
Note marginale :Registraire suppléant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.
Note marginale :Adjoints
(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.
Note marginale :Appel
(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 63
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 2014, ch. 20, art. 361(A) et 370
Note marginale :Moyens et forme électroniques
64 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 64
- 2014, ch. 20, art. 356
Note marginale :Règlements
65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;
c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);
d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
f) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 258]
g) concernant les certificats d’enregistrement;
h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;
j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;
l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;
m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;
n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
- 1993, ch. 15, art. 70
- 1994, ch. 47, art. 201
- 2014, ch. 20, art. 357, ch. 32, art. 50
- 2015, ch. 36, art. 67
- 2018, ch. 27, art. 258
- 2018, ch. 27, art. 261
- 2018, ch. 27, art. 262
Note marginale :Règlement — Protocole de Madrid et Traité de Singapour
65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
b) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
Note marginale :Règlements
65.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), notamment les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y inscrire;
b) concernant la procédure visée à l’article 11.13, notamment les documents relatifs à celle-ci.
- 2017, ch. 6, art. 75
Note marginale :Délai prorogé
66 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.
Note marginale :Pouvoir de désigner un jour
(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 66
- 2015, ch. 36, art. 68
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