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Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Indemnités

 Sous réserve des règlements, le ministre peut garantir les personnes attributaires des marchés visés à l’alinéa 9g) contre les réclamations qui pourraient être faites contre elles pour tout fait — action ou omission — accompli par elles de bonne foi relativement aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en la possession du ministre ou dont il a la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 18
  • 1997, ch. 18, art. 136(F)

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • b) pour l’application des articles 10 et 11, régir le partage — et notamment les modalités de temps ou autres de celui-ci — du produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

  • c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;

  • d) régir la garantie qui peut être octroyée en application de l’article 18 et les conditions de l’octroi;

  • e) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente loi;

  • f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Examen

Note marginale :Examen après trois ans

  •  (1) À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter.

Modifications connexes et corrélatives

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Abrogé, 1996, ch. 19, art. 93]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :