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Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Loi sur l’administration des biens saisis

L.C. 1993, ch. 37

Sanctionnée 1993-06-23

Loi concernant l’administration de certains biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage relativement à certaines infractions, la disposition de certains biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur disposition

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’administration des biens saisis.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

biens bloqués

biens bloqués Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis. (restrained property)

biens infractionnels

biens infractionnels S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (offence-related property)

biens saisis

biens saisis Biens saisis en vertu d’une loi fédérale, d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées. (seized property)

compte des biens saisis

compte des biens saisis Le compte visé au paragraphe 13(1). (Proceeds Account)

fonds de roulement

fonds de roulement Le compte visé au paragraphe 12(1). (Working Capital Account)

infraction de criminalité organisée

infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 73]

infraction désignée

infraction désignée S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel. (designated offence)

infraction désignée en matière de drogue

infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 85]

infraction de terrorisme

infraction de terrorisme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (terrorism offence)

juge

juge S’entend au sens de l’article 552 du Code criminel. (judge)

juge de paix

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

ministre

ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)

ordonnance de prise en charge

ordonnance de prise en charge Ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 7(1). (management order)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada ou son délégué. (Attorney General)

produit de la disposition

produit de la disposition Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée. (proceeds of disposition)

produits de la criminalité

produits de la criminalité S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel. (proceeds of crime)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

  • 1993, ch. 37, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 60, ch. 19, art. 85
  • 1997, ch. 23, art. 22
  • 2001, ch. 32, art. 73, ch. 41, art. 105 et 135
  • 2018, ch. 16, art. 173
  • 2019, ch. 29, art. 113

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • a.1) d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

  • b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :

    • (i) soit qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale par un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale ou municipale;

    • (ii) soit qui ont été confisqués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

    • (iii) soit qui ont été payés aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c) de permettre au ministre, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté ou, avec l’approbation du gouvernement de la province, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté du chef d’une province, de disposer des biens visés à l’alinéa b);

  • d) de prévoir le partage, dans certains cas, du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) ou des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel avec les autorités dont les organismes chargés de l’application de la loi ont participé à l’enquête qui a mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;

  • e) de prévoir le partage du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province et dont le ministre a disposé, avec l’approbation du gouvernement de la province, conformément aux instructions fournies par ce gouvernement.

Administration des biens

Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :

  • Note marginale :Maintien de la responsabilité

    (2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur disposition, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

  • Note marginale :Responsabilité supplémentaire

    (3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur disposition, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 4
  • 1996, ch. 19, art. 87
  • 1997, ch. 18, art. 135(F)
  • 2000, ch. 17, art. 93
  • 2001, ch. 32, art. 75, ch. 41, art. 84, 107 et 135
  • 2017, ch. 7, art. 70
  • 2018, ch. 12, art. 408, ch. 16, art. 175 et 191
  • 2019, ch. 29, art. 115
  • 2023, ch. 26, art. 225

Note marginale :Transfert des biens

  •  (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 15.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, du paragraphe 93(1) de la Loi sur le cannabis ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

  • Note marginale :Rapport sur la situation des biens

    (2) Le ministre fait rapport des biens dont il a pris la charge en application du paragraphe (1) et qu’il détient dans un lieu différent de celui précisé dans le rapport prévu à l’alinéa 462.32(4)b) du Code criminel. Il établit son rapport en la forme réglementaire, y précise la localisation des biens et le dépose selon les modalités réglementaires auprès du greffier du tribunal qui a délivré le mandat.

  • (3) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 152]

  • 1993, ch. 37, art. 5
  • 2001, ch. 32, art. 76, ch. 41, art. 108 et 135
  • 2015, ch. 3, art. 152
  • 2017, ch. 7, art. 71
  • 2018, ch. 16, art. 176 et 191

Ordonnance de prise en charge

Note marginale :Demande

  •  (1) Le procureur général, ou la personne qui a son consentement écrit, peut présenter à un juge ou à un juge de paix une demande d’ordonnance de prise en charge de biens saisis, à l’exclusion de substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Article 490 du Code criminel

    (2) La demande peut être examinée dans le cadre de la procédure prévue à l’alinéa 490(1)b) du Code criminel.

  • 1993, ch. 37, art. 6
  • 1996, ch. 19, art. 88
  • 2018, ch. 16, art. 177

Note marginale :Ordonnance de prise en charge

  •  (1) Le juge ou le juge de paix fait droit à la demande d’ordonnance de prise en charge s’il estime que les biens saisis peuvent être requis pour l’application d’une disposition d’une loi fédérale portant confiscation. L’ordonnance autorise le ministre à prendre la possession et la charge des biens qui y sont visés ou à effectuer toute autre opération à leur égard, et lui en confie l’administration.

  • Note marginale :Administration

    (2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (2.1) à (2.4), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (2.5).

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (2.1) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2.3) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de destruction

    (2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2.5) Sur demande du ministre, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

    • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

    • c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (3) L’ordonnance de prise en charge prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

  • 1993, ch. 37, art. 7
  • 2001, ch. 32, art. 77
  • 2017, ch. 7, art. 72
 

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