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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 4 du 2019-06-21 au 2023-09-19 :


Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :

  • Note marginale :Maintien de la responsabilité

    (2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur disposition, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

  • Note marginale :Responsabilité supplémentaire

    (3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur disposition, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 4
  • 1996, ch. 19, art. 87
  • 1997, ch. 18, art. 135(F)
  • 2000, ch. 17, art. 93
  • 2001, ch. 32, art. 75, ch. 41, art. 84, 107 et 135
  • 2017, ch. 7, art. 70
  • 2018, ch. 12, art. 408, ch. 16, art. 175 et 191
  • 2019, ch. 29, art. 115

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