Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants [119 KB] |
- PDFTexte complet : Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants [372 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes énumérés au paragraphe 2(2);
b) prévoir la possibilité de cession entre prêteurs de contrats de prêt d’études qu’ils ont conclus avec les emprunteurs, et préciser les conditions et effets de la cession;
c) prévoir les modalités de transfert de contrats de prêt d’études entre succursales d’un même prêteur, et préciser les conditions et effets du transfert;
d) prévoir les modalités permettant l’établissement du certificat d’admissibilité et déterminer les dispositions à y inclure;
d.1) régir la délivrance des certificats d’admissibilité et prévoir leur remise subséquente par ceux à qui ils ont été délivrés;
e) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt d’études;
e.1) définir, pour l’application de l’article 6.3, ce qu’est une institution financière et prévoir les circonstances dans lesquelles elle peut verser aux étudiants admissibles les sommes prêtées;
f) fixer, pour les prêts consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
g) déterminer dans quelles circonstances un emprunteur est étudiant à temps plein ou cesse de l’être;
h) prendre des mesures concernant la subrogation de Sa Majesté du chef du Canada dans les droits d’un prêteur;
i) déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;
j) prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);
k) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 160]
k.1) régir les circonstances dans lesquelles il ne peut y avoir de frais afférents aux prêts d’études des membres de la force de réserve;
k.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;
k.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 9(2);
l) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d’une partie du prêt d’études et la décharge correspondante en ce qui concerne l’étudiant à temps plein ou à temps partiel;
m) prévoir, malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas d’un étudiant à temps partiel, les modalités d’application d’un programme de prêts d’études, notamment en ce qui concerne la détermination de son statut, le remboursement de prêts ou les avances de fonds ainsi que le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
n) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 160]
o) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre pour une province soit d’un dispositif de prêt — financé par Sa Majesté du chef du Canada ou son mandataire — dont le remboursement par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs peut être fonction du revenu, soit d’un tel programme de remboursement;
o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;
o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;
p) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’attribution de bourses et d’attribution de bourses supplémentaires pour les étudiants admissibles dont les besoins d’aide financière sont supérieurs au plafond d’aide financière pouvant leur être octroyé, les catégories de personnes pouvant en bénéficier et les circonstances dans lesquelles ces bourses doivent être, en tout ou en partie, remboursées ou converties en prêts;
q) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
r) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Montant total maximal des prêts d’études impayés
(1.1) Pour l’application de l’article 13, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :
a) prévoir le montant total maximal des prêts d’études impayés;
b) prévoir les prêts d’études à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts d’études impayés.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 234]
- 1994, ch. 28, art. 15
- 1998, ch. 21, art. 100
- 2000, ch. 14, art. 20
- 2005, ch. 34, art. 63
- 2008, ch. 15, art. 3, ch. 28, art. 108
- 2011, ch. 24, art. 155
- 2013, ch. 40, art. 234
- 2022, ch. 19, art. 160
Dispositions générales
Note marginale :Formulaires et renseignements
16 Les formulaires et autres documents à utiliser dans le cadre de l’octroi d’aide financière aux étudiants ou de nature à favoriser l’application de la présente loi, de même que les renseignements à fournir dans ces documents, en plus de ceux exigés par la présente loi ou les règlements, sont, selon le cas, déterminés par le ministre ou assujettis à son approbation.
Note marginale :Droit de recouvrement par le ministre
16.01 Le ministre peut recouvrer un prêt consenti à un emprunteur mineur au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 6.1, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.
- 2008, ch. 28, art. 109
Note marginale :Renonciation
16.02 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :
a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;
b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées ou approuvées par le ministre, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.
- 2008, ch. 28, art. 109
Note marginale :Refus d’aide financière en raison d’une erreur
16.03 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.
- 2008, ch. 28, art. 109
Note marginale :Prescription
16.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 16.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.
Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
- 2003, ch. 15, art. 11
Note marginale :Application
16.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt d’études qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prescription
(2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.
Note marginale :Compensation et déduction
(4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt d’études peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :
a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt d’études, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt d’études.
Note marginale :Prescription
(9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt d’études est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.
Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires
(10) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.
- 2003, ch. 15, art. 11
Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents
16.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Note marginale :Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
- 2009, ch. 2, art. 362
Note marginale :Fausses déclarations
17 (1) Quiconque, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
- 1994, ch. 28, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 363
Note marginale :Mesures administratives
17.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière;
b) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 161]
c) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 8, ou y mettre fin;
d) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 9(2), ou y mettre fin;
e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 15(1)l);
f) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 161]
g) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu visé à l’alinéa 15(1)o), ou y mettre fin;
h) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts d’études qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement;
i) exiger qu’elle rembourse sans délai les bourses qu’elle a reçues en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.
Note marginale :Prêts d’étude impayés
(2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à h) si une personne, à propos d’un prêt d’études impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.
Note marginale :Avis
(3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.
Note marginale :Observations
(4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Note marginale :Modification ou annulation de la mesure
(5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
- 2009, ch. 2, art. 363
- 2011, ch. 24, art. 156
- 2022, ch. 19, art. 161
- Date de modification :