Loi sur l’immunité des États (L.R.C. (1985), ch. S-18)
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Procédure et réparation (suite)
Note marginale :Jugement par défaut
10 (1) Dans les cas où l’État étranger, après que signification de l’acte introductif d’instance lui a été faite conformément aux paragraphes 9(1), (3) ou (4), ne fait pas, dans les délais fixés par les règles de procédure ou de pratique du tribunal ou par une autre règle de droit, le premier acte de procédure que doit faire un défendeur ou un intimé dans une action similaire, les actes de procédure menant au jugement ne peuvent être faits qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant la date de signification.
Note marginale :Idem
(2) Une expédition du jugement rendu à la suite du défaut prévu au paragraphe (1) est signifiée :
a) selon le mode prescrit par le tribunal, si l’acte introductif d’instance a été signifié à l’organisme d’un État étranger;
b) sinon, selon le mode prévu à l’alinéa 9(1) c), comme si le jugement était un acte introductif d’instance.
Note marginale :Idem
(3) Dans les cas où il est nécessaire en raison du paragraphe (2) de signifier l’expédition d’un jugement selon le mode de signification prévu à l’alinéa 9(1) c), les paragraphes 9(2) et (5) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Demande en rétractation ou annulation
(4) L’État étranger dispose de soixante jours suivant la date de signification de l’expédition du jugement prévue au paragraphe (2) pour produire une demande en rétractation ou annulation de jugement.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 10
- 2004, ch. 25, art. 173
Note marginale :Réparation sous réserve de consentement
11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il ne peut être accordé de réparation par voie d’injonction, d’exécution en nature ou de récupération de biens fonciers ou autres contre un État étranger, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a consenti par écrit.
Note marginale :Consentement exprès
(2) La soumission de l’État étranger à la juridiction du tribunal ne constitue pas le consentement prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s’être livré à une activité terroriste.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 11
- 2012, ch. 1, art. 6
Note marginale :Exécution des jugements
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l’État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :
a) l’État a renoncé, de façon expresse ou tacite, à son immunité relative à l’insaisissabilité et aux autres mesures mentionnées ci-dessus, toute révocation ultérieure de la renonciation ne pouvant être faite que suivant les termes de la renonciation qui l’autorisent;
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés soit dans le cadre d’une activité commerciale, soit par l’État pour soutenir le terrorisme ou pour se livrer à une activité terroriste si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2);
c) l’exécution a trait à un jugement qui établit des droits sur des biens acquis par voie de succession ou de donation ou sur des immeubles situés au Canada;
d) la saisie ou l’exécution a trait à un bien autre qu’un bien ayant une valeur culturelle ou historique et à un jugement rendu dans le cadre d’une action intentée contre l’État pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s’être livré à une activité terroriste, si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2).
Note marginale :Biens des organismes des États étrangers
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les biens des organismes des États étrangers sont saisissables et peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre et confiscation en exécution du jugement d’un tribunal dans toute instance où les dispositions de la présente loi ne reconnaissent pas l’immunité de juridiction à ces organismes.
Note marginale :Biens militaires
(3) Sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre et confiscation, les biens suivants de l’État étranger :
a) ceux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité militaire;
b) ceux qui sont de nature militaire ou placés sous la responsabilité d’une autorité militaire ou d’un organisme de défense.
Note marginale :Biens d’une banque centrale étrangère
(4) Sous réserve du paragraphe (5), sont insaisissables les biens qu’une banque centrale ou une autorité monétaire étrangères détiennent pour leur propre compte et qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.
Note marginale :Renonciation à l’insaisissabilité
(5) Les biens mentionnés au paragraphe (4) sont saisissables si la banque ou l’autorité, ou le gouvernement dont elles relèvent, ont expressément renoncé à l’insaisissabilité, toute révocation ultérieure de la renonciation ne pouvant être faite que suivant les termes de la renonciation qui l’autorisent.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 12
- 2012, ch. 1, art. 7
Note marginale :Aide aux créanciers bénéficiaires du jugement
12.1 (1) À la demande d’une partie ayant obtenu gain de cause à l’encontre d’un État étranger dans le cadre d’une action visée à l’article 6.1, le ministre des Finances ou le ministre des Affaires étrangères peut, dans le cadre de son mandat et dans la mesure du possible, aider le créancier bénéficiaire du jugement à identifier et localiser les biens ci-après, sauf si, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, cela est préjudiciable aux intérêts du Canada sur le plan des relations internationales ou, de l’avis de l’un ou l’autre des ministres, cela est préjudiciable aux autres intérêts du Canada :
a) s’agissant du ministre des Finances, les actifs financiers de l’État étranger ressortissant à la compétence du Canada;
b) s’agissant du ministre des Affaires étrangères, les biens de l’État étranger situés au Canada.
Note marginale :Communication des renseignements
(2) Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, le ministre ne peut communiquer aucun renseignement produit par ou pour une institution fédérale sans l’autorisation de celle-ci, ni aucun renseignement qui n’a pas été ainsi produit sans l’autorisation de la première institution fédérale à l’avoir reçu.
Définition de institution fédérale
(3) Au paragraphe (2), institution fédérale s’entend des ministères, directions, bureaux, conseils, commissions, offices, services, personnes morales ou autres organismes dont un ministre est responsable devant le Parlement.
- 2012, ch. 1, art. 8
Note marginale :Défaut de produire
13 (1) Le tribunal ne peut imposer aucune pénalité ni amende à un État étranger en raison de son abstention ou de son refus de produire des documents ou de fournir des renseignements au cours de l’instance.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s’être livré à une activité terroriste.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 13
- 2012, ch. 1, art. 9
Dispositions générales
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
14 (1) Le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il autorise est admissible en preuve et fait foi pour toute question touchant :
a) la qualité d’État étranger, au sens de la présente loi, d’un pays donné;
b) la qualité de subdivision politique d’une région ou d’un territoire donnés d’un État étranger;
c) la ou les personnes à considérer comme chefs d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, ou comme formant leur gouvernement.
Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature apposée sur ce certificat ni l’autorisation accordée au signataire.
Note marginale :Idem
(2) L’attestation délivrée par le sous-ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 9(2) est admissible en preuve et fait foi de son contenu en ce qui a trait à la signification d’un acte introductif d’instance ou d’un autre acte à un État étranger, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l’autorisation accordée au signataire.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 14
- 1995, ch. 5, art. 25 et 27
Note marginale :Restriction de l’immunité par décret
15 Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, peut, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges prévus par la présente loi, s’il estime, pour un État donné, qu’ils dépassent ceux qui sont accordés par le droit de cet État.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 15
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Incompatibilité
16 Les dispositions de la Loi sur l’extradition, de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. S-18, art. 16
- 1991, ch. 41, art. 13
- 2000, ch. 24, art. 70
Note marginale :Application des règles de procédure ou de pratique des tribunaux
17 La présente loi ne porte atteinte à l’application des règles de procédure ou de pratique des tribunaux, notamment celles qui sont relatives à la signification d’un acte hors de leur ressort, que dans la mesure exigée par la nécessité de lui donner effet.
- 1980-81-82-83, ch. 95, art. 16
Note marginale :Champ d’application
18 La présente loi ne s’applique pas aux poursuites pénales ni à celles qui y sont assimilées.
- 1980-81-82-83, ch. 95, art. 17
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