Loi limitant les dépenses publiques (L.C. 1992, ch. 19)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi limitant les dépenses publiques
L.C. 1992, ch. 19
Sanctionnée 1992-06-18
Loi instituant des plafonds pour les dépenses publiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi limitant les dépenses publiques.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- dépense
dépense Somme afférente à une dépense budgétaire nette pour un exercice, inscrite dans l’état des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice. (expenditure)
- dépenses de programmes
dépenses de programmes Total des dépenses effectuées par le gouvernement fédéral au cours d’un exercice, à l’exclusion :
a) des coûts afférents au service ou remboursement des dettes qu’il a contractées sous le régime de lois fédérales l’autorisant à emprunter et d’autres éléments de la dette publique portés au débit de comptes à fins déterminées et d’autres comptes;
b) des dépenses effectuées dans le cadre de programmes exécutés sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, exception faite des sommes qu’il est tenu de verser, en application de cette loi, à titre de cotisations patronales;
c) des dépenses faites en application du paragraphe 13(3) de la Loi sur la protection du revenu agricole;
d) des dépenses faites en application du paragraphe 17(1) de la Loi sur la protection du revenu agricole;
e) des dépenses entraînées par un état d’urgence;
f) des dépenses liées à des programmes particuliers et découlant de la révision de données visant soit une période se terminant avant le 1er avril 1991, soit un jour antérieur à cette date;
g) des dépenses inscrites dans les comptes publics au titre de l’exécution de jugements rendus par les tribunaux contre lui à l’égard de réclamations ayant pris naissance avant le 1er avril 1991;
h) des paiements faits en application des articles 10 et 11 de la Loi sur l’administration des biens saisis. (program spending)
- état d’urgence
état d’urgence Situation critique à caractère d’urgence déclarée, pour l’application de la présente loi, comme telle par décret du gouverneur en conseil, et causée par un événement — notamment sécheresse, tremblement de terre, incendie, inondation, tempête, acte d’intimidation ou de coercition, menace envers la sécurité du Canada, usage effectif ou imminent de la force ou de la violence, guerre, conflit armé ou accident — d’une gravité telle, ou dont les effets sur la vie humaine, les biens matériels, l’environnement ou l’économie du Canada ou d’une de ses régions sont d’une gravité telle, qu’il constitue un sujet d’inquiétude nationale grave. (emergency)
- exercice déterminé
exercice déterminé Exercice mentionné dans la définition de « plafond ». (controlled fiscal year)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- plafond
plafond Montant des dépenses, pour les exercices énumérés, fixé aux niveaux suivants :
a) 1991-1992 : 97 200 000 000 $ plus l’augmentation des dépenses entérinée pour l’exercice conformément au paragraphe 4(1);
b) 1992-1993 : 100 900 000 000 $ plus le montant des majorations effectuées en application des paragraphes 3(2) ou (3) ou 6(4) et l’augmentation des dépenses entérinée pour l’exercice conformément au paragraphe 4(1), moins le montant des réductions effectuées en application des paragraphes 3(6) ou 6(3);
c) 1993-1994 : 104 100 000 000 $ plus le montant des majorations effectuées en application des paragraphes 3(2), (3) ou (6) ou 6(4) et l’augmentation des dépenses entérinée pour l’exercice conformément au paragraphe 4(1), moins le montant des réductions effectuées en application des paragraphes 3(3) ou (6) ou 6(3);
d) 1994-1995 : 107 400 000 000 $ plus le montant des majorations effectuées en application des paragraphes 3(2), (3) ou (6) ou 6(4) et l’augmentation des dépenses entérinée pour l’exercice conformément au paragraphe 4(1), moins le montant des réductions effectuées en application des paragraphes 3(3) ou (6) ou 6(3);
e) 1995-1996 : 111 250 000 000 $ plus le montant des majorations effectuées en application des paragraphes 3(2), (4) ou (6) ou 6(4) et l’augmentation des dépenses entérinée pour l’exercice conformément au paragraphe 4(1), moins le montant des réductions effectuées en application des paragraphes 3(3) ou (6) ou 6(3). (spending limit)
- société d’État
société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- 1992, ch. 19, art. 2
- 1993, ch. 37, art. 30
- 1996, ch. 23, art. 187
Dispositions générales
Note marginale :Non-dépassement du plafond dans le budget
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre ne peut présenter le budget d’un exercice déterminé qui prévoit un dépassement du plafond pour un exercice déterminé quelconque.
Note marginale :Affectation du solde d’un exercice antérieur
(2) S’il est annoncé, dans le budget d’un exercice déterminé particulier, que, selon les données relatives à l’exercice déterminé précédent disponibles au jour du budget, les dépenses de programmes pour cet exercice ont été inférieures au plafond fixé pour celui-ci, indépendamment du présent paragraphe, le ministre peut, dans le budget en question, affecter tout ou partie de l’excédent en découlant à l’exercice particulier; le plafond pour cet exercice est dès lors majoré du montant affecté.
Note marginale :Dépassement du plafond
(3) Le ministre peut présenter le budget d’un exercice déterminé particulier qui prévoit des dépenses de programmes pour l’exercice particulier dépassant le plafond fixé pour cet exercice à condition d’imputer le dépassement aux deux exercices déterminés suivants dans des proportions qu’il inscrit dans le budget. En pareil cas, le plafond est alors réduit, pour chacun de ces deux exercices, de la portion imputée et majoré, pour l’exercice déterminé particulier, du total des montants imputés aux deux exercices suivants.
Note marginale :Cas particulier de 1995-1996
(4) Le ministre peut, pour l’exercice 1995-1996, présenter un budget qui prévoit des dépenses de programmes pour l’exercice dépassant le plafond fixé pour cet exercice, à condition de préciser les mesures de restriction que le gouvernement fédéral entend mettre en oeuvre au cours de l’exercice 1996-1997 ou 1997-1998, ou des deux, pour compenser le dépassement proposé; le plafond pour l’exercice 1995-1996 est alors majoré du montant en question.
Note marginale :Modification de la loi
(5) Tout autre dépassement du plafond fixé pour un exercice déterminé est subordonné à l’annonce par le ministre, lors de la présentation du budget, qu’il propose des modifications à la présente loi visant à augmenter le plafond; le cas échéant, les dépenses de programmes peuvent excéder le plafond initialement fixé dans la mesure permise par les modifications proposées si elles étaient en vigueur.
Note marginale :Dépenses prévues inférieures au plafond
(6) Lorsqu’il prévoit, dans le budget pour un exercice déterminé particulier, des dépenses de programmes inférieures au plafond correspondant, compte non tenu du présent paragraphe, le ministre peut affecter tout ou partie de la différence, parmi les exercices déterminés subséquents, à ceux qu’il détermine et annonce dans ce budget ou dans le budget de l’un de ces exercices subséquents. En pareil cas, le plafond est, pour chacun des exercices déterminés subséquents, majoré du montant qui lui est affecté et, pour l’exercice particulier, réduit du total de ces montants.
Note marginale :Dépenses supplémentaires fondées
4 (1) Le président du Conseil du Trésor peut attester que l’augmentation des dépenses pour un programme particulier au cours d’un exercice déterminé se justifie pour des raisons de bonne gestion s’il est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre que l’un ou l’autre des résultats suivants sera obtenu :
a) l’augmentation proposée entraînera une augmentation des recettes fédérales pour l’exercice au moins égale, laquelle ne se produirait pas autrement;
b) si des dépenses supplémentaires de nature similaire à celle qui est proposée sont autorisées pour plusieurs exercices consécutifs précisés dans l’attestation et comprenant l’exercice déterminé, cela se traduira par une augmentation globale des recettes fédérales pour tous ces exercices au moins égale, laquelle ne se produirait pas autrement.
Note marginale :Publication de l’attestation
(2) L’attestation est soit insérée dans le budget des dépenses principal ou le budget des dépenses supplémentaire de l’exercice déterminé où les crédits affectés au programme particulier prennent en compte l’augmentation proposée, soit annexée à ce budget.
Note marginale :Calcul du dépassement
5 Pour l’application de la présente loi, le dépassement pour un exercice déterminé est le montant obtenu par la double soustraction :
A - B - C
où :
- A
- représente les dépenses de programmes pour l’exercice;
- B
- la somme des éléments suivants, relativement à une société d’État, ou une société qui était une société d’État ou qui la remplace :
a) en cas de vente, au cours de l’exercice, d’actions de la société en cause, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de la valeur de celles-ci — déduction faite de toute provision y afférente — inscrite dans l’état de l’actif et du passif du Canada au 31 mars immédiatement avant la vente, sur le produit net de leur vente,
b) en cas de liquidation, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de la valeur des actions de la société en cause ou de la participation de l’État dans celle-ci — déduction faite de toute provision y afférente — inscrite dans l’état de l’actif et du passif du Canada au 31 mars précédant le début de la liquidation, sur la valeur globale des actifs financiers reçus par l’État au cours de l’exercice, lors de la liquidation;
- C
- le plafond fixé pour l’exercice.
Note marginale :Déclaration dans les comptes publics
6 (1) Est publié par le ministre, dans les comptes publics de chacun des exercices déterminés, un relevé portant sur l’exécution de la présente loi au cours de l’exercice.
Note marginale :Contenu
(2) Le relevé précise les montants suivants :
a) tous ceux concourant au calcul de B dans la formule figurant à l’article 5;
b) tous ceux qui font l’objet de l’attestation prévue au paragraphe 4(1) pour l’exercice;
c) les dépenses visées aux alinéas a) à h) de la définition de « dépenses de programmes » à l’article 2.
Note marginale :Affectation du dépassement
(3) Tout dépassement ainsi signalé dans les comptes publics d’un exercice déterminé est affecté, au plus tard lors de la présentation du budget suivant, aux deux exercices déterminés subséquents dans la proportion déterminée par le ministre; le plafond pour chacun de ceux-ci est alors réduit de la portion qui lui est affectée.
Note marginale :Affectation de montants non dépensés
(4) Lorsque, d’après le relevé publié dans les comptes publics d’un exercice déterminé, les dépenses de programmes pour celui-ci sont inférieures au plafond correspondant, le ministre peut, dans tout budget ultérieur présenté pour l’un des exercices déterminés, affecter tout ou partie de la différence, dans la mesure où elle ne l’a pas déjà été en application du paragraphe 3(2) ou du présent paragraphe, aux exercices déterminés subséquents qu’il détermine et y annonce; le plafond pour chacun d’entre eux est alors majoré du montant qui lui est affecté.
- 1992, ch. 19, art. 6
- 1994, ch. 26, art. 66
- Date de modification :