Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu (L.C. 1994, ch. 27)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu [15 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu [137 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu
L.C. 1994, ch. 27
Sanctionnée 1994-06-23
Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valide l’entente conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Dénés de Colville Lake, Déline, Fort Good Hope et Fort Norman, ainsi que les Métis de Fort Good Hope, Fort Norman et Norman Wells, représentés par le conseil tribal du Sahtu, et modifiant une autre loi
Préambule
Attendu :
que, de temps immémorial, les Dénés Esclaves, Lièvres et Montagnards de la région du Sahtu occupent et utilisent traditionnellement des terres dans les Territoires du Nord-Ouest;
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Dénés et Métis du Sahtu, représentés par le conseil tribal du Sahtu, ont entrepris des négociations en vue de déterminer en toute certitude et en toute clarté les droits de propriété et d’utilisation de ces terres et de leurs ressources naturelles;
que les Dénés et Métis du Sahtu ont, par un vote tenu entre le 5 et le 8 juillet 1993, approuvé une entente sur une revendication territoriale globale qui, en échange de leur renonciation à des droits et revendications déterminés, définit les droits dont ils jouiront et confirme les droits issus de traités que la renonciation laisse inchangés;
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Dénés et Métis du Sahtu, représentés par le conseil tribal du Sahtu, ont, le 6 septembre 1993, signé l’entente;
que le conseil tribal du Sahtu a, par résolutions prises le 13 janvier et le 11 février 1994, approuvé certaines modifications de l’entente;
que l’entente dispose en outre qu’elle constitue un accord sur des revendications territoriales selon les termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que son approbation par le Parlement est un préalable à sa validité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu.
Définition
Note marginale :Définition de « Entente »
2 Dans la présente loi, Entente désigne l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le conseil tribal du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et déposée à la Chambre des communes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 8 mars 1994, avec ses modifications éventuelles.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Entente
Note marginale :Entérinement
4 (1) L’Entente est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide.
Note marginale :Droits, privilèges, etc.
(2) Il est entendu que les personnes ou organismes visés par l’Entente ont les droits, privilèges, avantages ou pouvoirs qui leur sont conférés par elle et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Titre de propriété
(3) Il est entendu que le titre de propriété visé par l’Entente est dévolu aux organisations désignées du Sahtu au sens de celle-ci.
Note marginale :Office
5 Pour accomplir sa mission, l’Office des ressources renouvelables, constitué par l’Entente, a la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Décrets et règlements
6 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’Entente.
Note marginale :Publication
7 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de l’Entente et de ses modifications éventuelles :
a) à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;
b) au bureau régional de ce ministère situé dans les Territoires du Nord-Ouest;
c) à la bibliothèque des affaires législatives des Territoires du Nord-Ouest;
d) en tout autre lieu où il l’estime nécessaire.
Cadre législatif
Note marginale :Incompatibilité
8 Les dispositions de la présente loi ou de l’Entente l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute règle de droit.
9 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 337]
Affectation de fonds
Note marginale :Paiement sur le Trésor
10 Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations monétaires contractées par le Canada aux termes des chapitres 8 et 10 de l’Entente.
Modifications connexes
11 et 12 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de sanction avant le 1er avril 1994, la présente loi n’entre en vigueur qu’à cette dernière date.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 11 et 12 sont réputés entrés en vigueur le 22 décembre 1992.
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :