Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique

S.C. 1969-70, ch. 45

Sanctionnée 1970-06-26

Loi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Règlement de l’Air

 Le Règlement de l’Air et ses modifications auxquels se rapporte chacun des décrets en conseil indiqués dans la colonne I de l’annexe sont, à toutes fins, censés avoir été établis ou révoqués, selon le cas, par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil à la date indiquée, dans la colonne II de l’annexe, en regard du décret en conseil par lequel ce Règlement ou ces modifications ont été donnés comme ayant été établis, approuvés ou révoqués.

Note marginale :Ordonnances, instructions et documents

  • Note de bas de page * (1) Toute ordonnance, toute instruction et tout document donnés comme ayant été établis ou délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 sont censés, à toutes fins, avoir eu la même force et le même effet que s’ils avaient été établis ou délivrés, à la date à laquelle ils ont été donnés comme ayant été établis ou délivrés, sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Mesures prises et actions accomplies

    (2) Chacune des mesures et actions données comme ayant été prises ou accomplies, selon le cas, avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 est, à toutes fins, censée avoir eu la même force et le même effet que si, à la date à laquelle elle a été donnée comme ayant été prise ou accomplie, elle avait été prise ou accomplie sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Procédures pendantes

 Toute procédure devant une cour compétente qui a été engagée avant le 27 mai 1970 et sur laquelle une décision finale n’a pas été rendue avant ladite date peut, lorsque la validité d’une disposition quelconque du Règlement mentionné à l’article 1 ou celle d’une ordonnance, d’une instruction, d’un document, d’une mesure ou d’une action dont il est fait mention à l’article 2 y est contestée ou y a été soulevée, être traitée et décidée à tous égards comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur; toutefois, aucune décision, aucune ordonnance ni aucun jugement rendus dans une telle procédure n’ont pour effet de rendre invalide, autrement qu’aux fins de cette procédure, un règlement, une ordonnance, une instruction, un document, une mesure ou une action qui, en vertu de l’article 1 ou de l’article 2, serait par ailleurs valide.

ANNEXE

Colonne IColonne II
1C.P. 1954-182123 novembre 1954
2C.P. 1955-88815 juin 1955
3C.P. 1956-1902 février 1956
4C.P. 1956-143020 septembre 1956
5C.P. 1957-87320 juin 1957
6C.P. 1957-10487 août 1957
7C.P. 1958-6729 mai 1958
8C.P. 1958-130918 septembre 1958
9C.P. 1960-177529 décembre 1960
10C.P. 1962-65026 avril 1962
11C.P. 1963-7239 mai 1963
12C.P. 1964-28620 février 1964
13C.P. 1964-131725 août 1964
14C.P. 1965-68413 avril 1965
15C.P. 1965-173522 septembre 1965
16C.P. 1966-75525 avril 1966
17C.P. 1966-87613 mai 1966
18C.P. 1966-16772 septembre 1966
19C.P. 1966-203627 octobre 1966
20C.P. 1967-4132 mars 1967
21C.P. 1967-164223 août 1967
22C.P. 1968-74017 avril 1968
23C.P. 1969-33118 février 1969
24C.P. 1969-9376 mai 1969
25C.P. 1970-35524 février 1970

Date de modification :