Loi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautiqueLoi concernant les règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautiqueRèglements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique19706
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R-5.3451969-70Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :Règlement de l’AirLe Règlement de l’Air et ses modifications auxquels se rapporte chacun des décrets en conseil indiqués dans la colonne I de l’annexe sont, à toutes fins, censés avoir été établis ou révoqués, selon le cas, par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil à la date indiquée, dans la colonne II de l’annexe, en regard du décret en conseil par lequel ce Règlement ou ces modifications ont été donnés comme ayant été établis, approuvés ou révoqués.Ordonnances, instructions et documentsToute ordonnance, toute instruction et tout document donnés comme ayant été établis ou délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 sont censés, à toutes fins, avoir eu la même force et le même effet que s’ils avaient été établis ou délivrés, à la date à laquelle ils ont été donnés comme ayant été établis ou délivrés, sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.Mesures prises et actions accompliesChacune des mesures et actions données comme ayant été prises ou accomplies, selon le cas, avant l’entrée en vigueur de la présente loi sous l’autorité du Règlement ou d’une modification mentionnés à l’article 1 est, à toutes fins, censée avoir eu la même force et le même effet que si, à la date à laquelle elle a été donnée comme ayant été prise ou accomplie, elle avait été prise ou accomplie sous l’autorité d’un règlement ou d’une modification établis par le ministre des Transports avec l’approbation du gouverneur en conseil en application de l’article 4 de la Loi sur l’aéronautique.[Note : Loi en vigueur à la sanction le 26 juin 1970.]Procédures pendantesToute procédure devant une cour compétente qui a été engagée avant le 27 mai 1970 et sur laquelle une décision finale n’a pas été rendue avant ladite date peut, lorsque la validité d’une disposition quelconque du Règlement mentionné à l’article 1 ou celle d’une ordonnance, d’une instruction, d’un document, d’une mesure ou d’une action dont il est fait mention à l’article 2 y est contestée ou y a été soulevée, être traitée et décidée à tous égards comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur; toutefois, aucune décision, aucune ordonnance ni aucun jugement rendus dans une telle procédure n’ont pour effet de rendre invalide, autrement qu’aux fins de cette procédure, un règlement, une ordonnance, une instruction, un document, une mesure ou une action qui, en vertu de l’article 1 ou de l’article 2, serait par ailleurs valide.
Colonne IColonne II1C.P. 1954-182123 novembre 19542C.P. 1955-88815 juin 19553C.P. 1956-1902 février 19564C.P. 1956-143020 septembre 19565C.P. 1957-87320 juin 19576C.P. 1957-10487 août 19577C.P. 1958-6729 mai 19588C.P. 1958-130918 septembre 19589C.P. 1960-177529 décembre 196010C.P. 1962-65026 avril 196211C.P. 1963-7239 mai 196312C.P. 1964-28620 février 196413C.P. 1964-131725 août 196414C.P. 1965-68413 avril 196515C.P. 1965-173522 septembre 196516C.P. 1966-75525 avril 196617C.P. 1966-87613 mai 196618C.P. 1966-16772 septembre 196619C.P. 1966-203627 octobre 196620C.P. 1967-4132 mars 196721C.P. 1967-164223 août 196722C.P. 1968-74017 avril 196823C.P. 1969-33118 février 196924C.P. 1969-9376 mai 196925C.P. 1970-35524 février 1970