Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada [462 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada [903 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures
PARTIE VICommission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (suite)
Dispositions relatives aux renseignements (suite)
Note marginale :Interdiction : Commission
45.47 (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.4(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.
Note marginale :Exception
(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :
a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 45.52;
c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
d) à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour l’application de l’article 45.41.
Note marginale :Communication de renseignements — procédure judiciaire
(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 45.4(2).
Note marginale :Application
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 2013, ch. 18, art. 35
- 2017, ch. 20, art. 173.1
Note marginale :Interdiction : ancien juge ou autre particulier
45.48 Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1), sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.41(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.
- 2012, ch. 19, art. 369
- 2013, ch. 18, art. 35
Règles
Note marginale :Règles
45.49 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;
c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
d) la répartition de ses travaux entre ses membres;
e) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
Note marginale :Publication préalable
(2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Note marginale :Modification
(3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.
- 2012, ch. 19, art. 369
- 2013, ch. 18, art. 35
Immunité
Note marginale :Immunité
45.5 (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.
Note marginale :Non-assignation
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
- 2012, ch. 19, art. 369
- 2013, ch. 18, art. 35
Rapports
Note marginale :Rapports spéciaux
45.51 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Note marginale :Exemption
(2) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 45.43 et le paragraphe 45.44(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), contenus dans le rapport.
- 2012, ch. 19, art. 369
- 2013, ch. 18, art. 35
Note marginale :Rapport annuel
45.52 (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Rapport annuel — provinces
(2) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(3) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.
- 2013, ch. 18, art. 35
PARTIE VIIEnquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Plaintes
Note marginale :Plaintes
45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Commission
(2) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis :
a) que la plainte a été examinée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être;
b) qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
c) qu’elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par cette conduite,
(ii) n’est pas le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou une autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite,
(iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.
Note marginale :Plainte relative à une décision rendue en vertu de la partie IV
(3) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV.
Note marginale :Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
Note marginale :Sécurité nationale
(4.1) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et renvoyer la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Avis de renvoi
(4.2) La Commission avise du renvoi de la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement le commissaire, puis le plaignant.
Note marginale :Délai
(5) La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Prolongation du délai
(6) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Note marginale :Avis
(7) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il doit en aviser le plaignant et la Commission.
Note marginale :Dépôt de la plainte
(8) La plainte est déposée, selon le cas :
a) auprès de la Commission;
b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Note marginale :Assistance
(9) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.
Note marginale :Avis aux autres personnes ou à l’autorité provinciale
(10) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (8) en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le commissaire et les entités visées aux alinéas (8)a) et c).
Note marginale :Activités secrètes
(11) La Commission et la Gendarmerie sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.
- 2013, ch. 18, art. 35
- 2019, ch. 13, art. 42
Note marginale :Avis
45.54 Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.
- 2013, ch. 18, art. 35
Retrait de la plainte
Note marginale :Retrait
45.55 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission.
Note marginale :Assistance
(2) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.
Note marginale :Avis de retrait
(3) Dans les meilleurs délais après la réception de la demande de retrait, la Commission en avise par écrit le commissaire et l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Note marginale :Avis au membre ou à l’autre personne en cause
(4) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause du retrait de la plainte.
Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait
(5) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
Note marginale :Conservation de la preuve
(6) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le délai de protection et de conservation de la preuve.
- 2013, ch. 18, art. 35
Règlement à l’amiable des plaintes
Note marginale :Règlement à l’amiable
45.56 (1) Dans les meilleurs délais après la réception de l’avis de la plainte, le commissaire examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de l’autre personne en cause, il peut tenter de la régler ainsi.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le membre ou l’autre personne en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable
(3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par le membre ou l’autre personne en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie.
- 2013, ch. 18, art. 35
- Date de modification :