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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

PARTIE VII.2Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi (suite)

Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)

Note marginale :Rapport final

 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.

  • 2013, ch. 18, art. 78

Incident grave

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les articles 45.8 à 45.87 s’appliquent dans la présente partie, avec les adaptations nécessaires et la modification suivante : la mention du commissaire, à l’article 45.8, vaut mention de l’autorité centrale.

  • 2013, ch. 18, art. 78

Note marginale :Avis

 Lorsque l’autorité centrale avise, en application de l’article 45.8, l’autorité désignée de l’incident grave, elle en avise aussi le commissaire.

  • 2013, ch. 18, art. 78

Note marginale :Avis — organisme d’enquête

  •  (1) Dès que possible après le début d’une enquête à l’égard d’un incident grave, le commissaire avise l’autorité centrale du nom de la force de police ou de l’organisme d’enquête chargé de l’enquête.

  • Note marginale :Avis — observateur

    (2) Si le commissaire apprend qu’un observateur a été nommé par l’autorité désignée ou par la Commission afin de vérifier si l’enquête portant sur un incident grave se déroule avec impartialité, il en avise l’autorité centrale dès que possible.

  • Note marginale :Avis — recommandations, etc.

    (3) Le commissaire envoie, le plus tôt possible, à l’autorité centrale :

    • a) les recommandations visées à l’article 45.84 que la Gendarmerie reçoit de l’observateur en application de la présente partie;

    • b) le rapport visé au paragraphe 45.85(1) que l’observateur lui présente en application de la présente partie;

    • c) la réponse visée au paragraphe 45.85(2) qu’il fournit en application de la présente partie.

  • 2013, ch. 18, art. 78

PARTIE VIIIDispositions générales

Dispositions diverses d’application générale

Définition de commission

  •  (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, commission s’entend :

    • a) d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1;

    • b) d’un comité de déontologie nommé en vertu des articles 43 ou 44;

    • c) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.

  • Définition de commission — articles 47.1 à 47.3

    (1.1) Aux articles 47.1 à 47.3, commission s’entend notamment de la Commission.

  • Note marginale :Procédures

    (2) La commission donne suite aux procédures engagées devant elle d’une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l’équité.

  • Note marginale :Frais des témoins

    (3) À l’exception d’un membre, quiconque est assigné devant une commission peut recevoir, selon l’appréciation de la commission, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Règles

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission — autre que la Commission —, la conduite de ses travaux et l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le ministre peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission d’enquête qu’il nomme conformément à l’article 24.1, la conduite des travaux de celle-ci, de même que l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Il peut toutefois, au lieu de ces règles, adopter en tout ou en partie, celles qui sont établies conformément au paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18
  • 2013, ch. 18, art. 36 et 77

Note marginale :Immunité judiciaire

 Personne ne peut être poursuivi en raison de ce qu’il a fait, dit ou rapporté de bonne foi au cours des procédures tenues devant la commission.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 47
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Immunité

 Toute autorité disciplinaire ou toute personne nommée à titre de membre d’un comité de déontologie bénéficie de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions sous le régime de la partie IV.

  • 2013, ch. 18, art. 37

Note marginale :Représentation

  •  (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), toute personne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire :

    • a) lors de la présentation d’un grief sous le régime de la partie III;

    • b) lors des procédures tenues devant une commission;

    • c) lors d’un appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3).

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) Lorsqu’un membre ou une autorité disciplinaire se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre ou l’autorité disciplinaire et son conseiller juridique.

  • Note marginale :Règles

    (3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :

    • a) quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire;

    • b) quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne ne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18
  • 2013, ch. 18, art. 37

 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 37]

Note marginale :Assimilation à procédures judiciaires

 L’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique à une procédure devant une commission comme si :

  • a) cette procédure était une procédure judiciaire;

  • b) la commission était un juge, juge de paix ou autre fonctionnaire présidant.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Prorogation des délais

  •  (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 41(2), 42(2) et 44(1) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le commissaire n’avise pas les membres intéressés s’il estime que l’avis risque de compromettre la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou d’y nuire.

  • Note marginale :Mention du délai

    (2) Lorsqu’il y a prorogation d’un délai en vertu du présent article, toute mention du délai dans la présente loi s’interprète comme désignant le délai prorogé.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18
  • 2013, ch. 18, art. 38

Note marginale :Preuve irrecevable

 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires visées à la partie IV ont été imposées contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18
  • 2013, ch. 18, art. 39

Infractions

Note marginale :Corruption, etc.

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]

    • b) conclut avec un membre une entente l’incitant de quelque manière que ce soit à faillir à son devoir;

    • c) concerte ou tolère une action permettant de se soustraire à l’un des règlements, règles, décrets, ordonnances ou arrêtés pris aux termes de la partie I.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19 et 24(A)

Note marginale :Emploi illégal du nom de la Gendarmerie

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, emploie, pour composer, en tout ou en partie, la dénomination sociale d’une personne morale, d’une compagnie, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, dans une annonce ou à quelque fin commerciale, ou encore de manière à donner ou laisser entendre que la Gendarmerie utilise certains services ou marchandises ou en approuve ou sanctionne l’utilisation :

    • a) le nom de la Gendarmerie ou toute abréviation de ce nom, ou tous mots ou lettres susceptibles d’être confondus avec celui-ci;

    • b) toute image ou autre représentation d’un membre;

    • c) tout insigne, symbole ou écusson de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Usurpation d’identité

    (2) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, utilise quelque vêtement, équipement, insigne, médaille, ruban, document ou autre objet de manière à faire penser qu’il est ancien membre, alors qu’il ne l’est pas.

  • Note marginale :Consentement aux poursuites

    (3) Les poursuites des infractions visées au présent article sont subordonnées au consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 20

Note marginale :Comparution des témoins, etc.

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

    • a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;

    • b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :

      • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

      • (ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

      • (iii) de répondre à une question;

    • c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

    • d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :

      • (i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties VII ou VII.2 ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

      • (ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;

    • e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 45.88(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 21
  • 2013, ch. 18, art. 40, 77, 78, 83 et 84

Note marginale :Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;

    • b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

      • (i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,

      • (ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

      • (iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,

      • (iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;

    • c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

    • d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;

    • e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 2012, ch. 19, art. 370
  • 2013, ch. 18, art. 40, 77, 83 et 84

Note marginale :Infraction — non-respect d’obligations

  •  (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.44(2) ou (6) ou 45.46(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • 2013, ch. 18, art. 40 et 77
 

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