Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
L.R.C. (1985), ch. R-10
Loi concernant la Gendarmerie royale du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- S.R., ch. R-9, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité disciplinaire
autorité disciplinaire S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre. (conduct authority)
- code de déontologie
code de déontologie Les règlements pris en application de l’article 38. (Code of Conduct)
- Comité
Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25. (Committee)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1). (Commission)
- enfant
enfant Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)
- membre
membre Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie. (member)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- officier
officier Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4). (officer)
- officier compétent
officier compétent[Abrogée, 2013, ch. 18, art. 2]
- procédure
procédure S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties VII ou VII.2. (proceedings)
- représentant
représentant Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1. (representative)
- tuteur
tuteur À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance. (guardian)
Note marginale :Consignes du commissaire
(2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.
Note marginale :Désignation
(3) Le commissaire peut désigner toute personne à titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 2
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2013, ch. 18, art. 2 et 79
PARTIE IConstitution et organisation
Composition de la Gendarmerie
Note marginale :Force de police pour le Canada
3 Est maintenue pour le Canada une force de police composée d’officiers et autres membres et appelée Gendarmerie royale du Canada.
- S.R., ch. R-9, art. 3
Note marginale :Rôle de la Gendarmerie
4 La Gendarmerie peut être employée partout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada, où le décide le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. R-9, art. 4
Commissaire
Note marginale :Nomination
5 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un officier appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.
Note marginale :Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 5
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 2
- 2013, ch. 18, art. 3 et 77
Officiers et membres
Note marginale :Autres officiers
6 (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :
a) des sous-commissaires;
b) des commissaires adjoints;
c) des surintendants principaux;
d) des surintendants;
e) des inspecteurs.
f) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3]
Note marginale :Effectifs maximaux
(2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Nomination des sous-commissaires
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, toute personne au grade de sous-commissaire.
Note marginale :Nomination des autres officiers
(4) Le commissaire peut nommer toute personne aux autres grades d’officier et, par voie de promotion, un officier à un grade supérieur autre que le grade de sous-commissaire.
Note marginale :Commissions
(5) Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination ou sur recommandation du commissaire.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 6
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3 et 24(A)
- 2013, ch. 18, art. 5
Note marginale :Officiers commandants
6.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner à titre amovible un officier commandant pour chacune des divisions de la Gendarmerie.
Note marginale :Recommandation
(2) La recommandation du ministre doit être faite sur la recommandation du commissaire.
Note marginale :Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’officier commandant ou de vacance de son poste, le commissaire peut autoriser un autre officier à le remplacer; l’autorisation ne peut cependant dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Fin de la désignation
(4) L’officier qui exerce les fonctions d’officier commandant cesse d’agir à ce titre s’il n’est plus officier de la Gendarmerie; toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit mis fin à la désignation de l’officier pour une autre raison.
- 2013, ch. 18, art. 7
Note marginale :Nomination et désignation
7 (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
Note marginale :Grades et échelons
(2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor.
(3) à (5) [Abrogés, 2013, ch. 18, art. 8]
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 7
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 2013, ch. 18, art. 8
Note marginale :Durée des fonctions
8 (1) Le membre nommé en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, sauf si le commissaire a prévu une durée déterminée.
Note marginale :Expiration de la période fixée
(2) Le membre nommé pour une durée déterminée perd sa qualité de membre à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Prolongation
(3) Le commissaire peut prolonger la durée des fonctions du membre nommé pour une durée déterminée. Cette prolongation n’est pas assimilée à la nomination prévue aux paragraphes 6(4) ou 7(1).
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 8
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 2013, ch. 18, art. 9
9 [Abrogé, 2013, ch. 18, art. 9]
Qualités requises
Note marginale :Qualités requises
9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne sont nommés membres que les citoyens canadiens de bonne réputation et possédant les aptitudes physiques nécessaires; les membres qui ne sont pas officiers doivent en outre réunir les autres qualités que peut imposer, par règle, le commissaire.
Note marginale :Exception
(2) À défaut de personnes réunissant toutes les qualités prévues au paragraphe (1), quiconque n’est pas citoyen canadien mais réunit les autres qualités qui lui sont applicables peut être nommé membre.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4
Révocation
Note marginale :Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade ou échelon supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
- 2013, ch. 18, art. 10
Stagiaires
Note marginale :Durée de la période de stage
9.3 (1) La personne nommée à titre de membre est considérée comme stagiaire pendant la période que fixe, par règle, le commissaire.
Note marginale :Précision
(2) Une nouvelle nomination, une rétrogradation ou le transfert d’un poste à un autre n’interrompt pas la période de stage.
- 2013, ch. 18, art. 10
Note marginale :Licenciement
9.4 (1) À tout moment au cours de la période de stage, le commissaire peut licencier un membre en l’avisant qu’il sera licencié au terme du délai de préavis fixé par règle établie par le commissaire. Le membre perd sa qualité de membre au terme de ce délai.
Note marginale :Indemnité tenant lieu de préavis
(2) Au lieu de donner le préavis prévu au paragraphe (1), le commissaire peut aviser le membre de son licenciement et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le membre perd sa qualité de membre à la date fixée par le commissaire.
- 2013, ch. 18, art. 10
Démission
Note marginale :Démission
9.5 Le membre qui a l’intention de démissionner de la Gendarmerie en donne avis, par écrit, au commissaire; il perd sa qualité de membre à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.
- 2013, ch. 18, art. 10
Gendarmes spéciaux
Note marginale :Nomination
9.6 (1) Le commissaire peut, à la demande d’un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public.
Note marginale :Révocation
(2) Le commissaire peut révoquer la nomination de tout gendarme spécial à titre surnuméraire.
Note marginale :Aucun privilège ou avantage
(3) Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.
- 2013, ch. 18, art. 10
Personnel civil
Note marginale :Nomination ou emploi
10 La nomination ou l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 10
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5
- 2013, ch. 18, art. 11
Réserve
Note marginale :Constitution
11 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les réservistes et définir leurs pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Application de la présente loi
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux réservistes.
Note marginale :Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de cette loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, les réservistes ne sont pas réputés être employés dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 11
- 2013, ch. 18, art. 11
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