Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)
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Loi sur les dispositifs émettant des radiations
L.R.C. (1985), ch. R-1
Loi concernant la vente et l’importation de certains dispositifs émettant des radiations
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les dispositifs émettant des radiations.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)
- dispositif émettant des radiations
dispositif émettant des radiations
a) Dispositif susceptible de produire et d’émettre des radiations;
b) élément ou accessoire d’un tel dispositif. (radiation emitting device)
- distributeur
distributeur Personne qui fait le commerce de vente ou de location de dispositifs émettant des radiations. (distributor)
- emballage
emballage Est assimilée à un emballage toute chose en laquelle un dispositif émettant des radiations est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie. (package)
- étiquette
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)
- fabricant
fabricant Personne qui, pour le commerce, fabrique, modifie ou assemble, dans quelque mesure que ce soit, des dispositifs émettant des radiations. (manufacturer)
- inspecteur
inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)
- location
location Sont assimilées à la location l’offre de location et la possession pour location. (lease)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- personne
personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un dispositif émettant des radiations en vue d’en faire la promotion, directement ou indirectement. (advertise)
- radiation
radiation Énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques ou sonores. (radiation)
- vente
vente Sont assimilés à la vente l’offre de vente, la possession pour vente, la livraison pour vente et la distribution. (sell)
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 2
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2016, ch. 9, art. 17
Champ d’application
Note marginale :Exclusions
3 La présente loi ne s’applique pas :
a) à un dispositif émettant des radiations essentiellement destiné à la production de l’énergie nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) à un véhicule automobile au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 121
Interdictions
Note marginale :Vente, location ou importation
4 Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 4
- 2016, ch. 9, art. 18
Note marginale :Fraude
5 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de faire la publicité des dispositifs émettant des radiations d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible d’induire en erreur quant à leur conception, leur fabrication, leur rendement, l’usage auquel ils sont destinés, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.
Note marginale :Restrictions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux indications se rapportant à l’émission de radiations.
Note marginale :Règlements sur l’étiquetage, etc.
(3) Toute personne doit se conformer aux règlements concernant l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 5
- 1984, ch. 23, art. 2
Notification
Note marginale :Avis au ministre de la non-conformité ou du défaut
6 (1) Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
Note marginale :Avis donné sur l’ordre du ministre
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :
a) soit après réception de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) soit à la suite de ses propres enquête, recherche, inspection ou vérification.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 6
- 2016, ch. 9, art. 19
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
7 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 8(1).
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 7
- 2016, ch. 9, art. 21
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
8 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, distributeur ou importateur où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :
a) examiner le dispositif et l’emporter pour examen complémentaire;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et l’emporter pour examen complémentaire;
c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi.
L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Un juge de paix peut signer un mandat autorisant l’inspecteur à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Rétention
(5) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 8
- 2016, ch. 9, art. 22
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
9 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction de toucher
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de toucher, de quelque manière que ce soit, à un dispositif émettant des radiations retenu par celui-ci aux termes d’un règlement d’application de l’article 13.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 9
- 2016, ch. 9, art. 23
Note marginale :Saisie
10 (1) L’inspecteur peut saisir tout dispositif émettant des radiations s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a donné lieu à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Entreposage
(2) L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.
Note marginale :Mainlevée de la saisie
(3) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 10
- 2016, ch. 9, art. 24
Note marginale :Analystes
11 (1) Le ministre peut désigner tout individu qu’il estime qualifié pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Analyses ou examens
(2) Un inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, tout dispositif émettant des radiations qu’il a saisi sous le régime du paragraphe 10(1) ou emporté sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b).
Note marginale :Certificat ou rapport
(3) L’analyste peut, après analyse ou examen, émettre un certificat ou un rapport où il donne ses résultats.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 11
- 2016, ch. 9, art. 25
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