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Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Confiscation (suite)

Note marginale :Confiscation sur consentement

  •  (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation par ordonnance

    (2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Il peut être disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du paragraphe (2), conformément aux instructions du ministre :

    • a) à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;

    • b) en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Note marginale :Restitution

  •  (1) Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, sauf s’il a été confisqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, ou il peut être vendu et le produit de la vente affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

  • 2002, ch. 28, art. 56
  • 2016, ch. 9, art. 52

Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur

  •  (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où le produit antiparasitaire ou autre objet a été saisi en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que l’objet soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Préavis et examen

    (2) L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que l’objet a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de l’objet, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • 2016, ch. 9, art. 52

Mesures pour faire observer la loi

Note marginale :Mesures requises par l’inspecteur

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner au contrevenant :

    • a) d’une part, d’arrêter ou de cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention;

    • b) d’autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :

      • (i) modifier un produit antiparasitaire ou son étiquetage, ou en disposer, de façon à se conformer à la présente loi ou aux règlements,

      • (ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, étiqueter, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant; en cas d’inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • 2002, ch. 28, art. 57
  • 2016, ch. 9, art. 54 et 62(A)

Mesures d’élimination et de contrôle des risques

Note marginale :Élimination des prélèvements

 L’inspecteur ou l’analyste décide du sort à réserver aux échantillons prélevés au titre de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Mesures pour contrôler les risques

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 6(8), l’inspecteur peut prendre des mesures de prévention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements et qu’un produit antiparasitaire, ou tout autre objet qui a été soumis à son effet ou contaminé par lui, présente un risque sanitaire ou environnemental que le ministre juge inacceptable.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises

    (2) Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l’inspecteur, selon le cas :

    • a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

    • b) d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge;

    • c) de déléguer à une autre personne les pouvoirs prévus à l’alinéa b).

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre donné au titre de l’alinéa (2)a) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 59
  • 2016, ch. 9, art. 55 et 62(A)

Révision des ordres des inspecteurs

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) est révisé sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, énonce la décision demandée et est déposée auprès du ministre dans les dix jours suivant la remise de l’ordre.

  • Note marginale :Réviseur

    (3) La révision demandée peut être faite par l’inspecteur qui a remis l’ordre ou par tout autre inspecteur ou fonctionnaire à qui la demande est confiée.

  • Note marginale :Motifs déjà considérés

    (4) Elle peut être refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si les motifs de celle-ci ont été présentés à l’inspecteur et examinés par lui avant la remise de l’ordre.

  • Note marginale :Refus en cas d’urgence

    (5) Lorsque les motifs énoncés dans un ordre visé au paragraphe (1) portent notamment sur une situation d’urgence relative à des risques pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le réviseur peut refuser de faire la révision tant qu’il n’est pas convaincu que l’ordre a été suffisamment respecté pour faire face à la situation d’urgence.

  • Note marginale :Connaissance préalable de la situation d’urgence

    (6) Le paragraphe (5) s’applique quel que soit le moment où l’inspecteur a eu connaissance de la situation d’urgence avant de remettre l’ordre.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (7) Le refus motivé visé aux paragraphes (4) ou (5) est communiqué par écrit au demandeur.

  • Note marginale :Révision à l’initiative de l’inspecteur

    (8) L’inspecteur qui remet l’ordre visé au paragraphe (1), ou tout autre inspecteur ou fonctionnaire qui en est chargé, peut réviser l’ordre même en l’absence d’une demande prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conduite de la révision

    (9) La révision prévue aux paragraphes (1) ou (8) est faite en conformité avec les éventuels règlements.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Après la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise en vertu du paragraphe (10) est remis au demandeur ou, à défaut de demande, à la personne à qui l’ordre visé au paragraphe (1) a été, ou aurait pu être, remis.

  • Note marginale :Délai : demande en vertu de l’article 61

    (12) La demande visée à l’article 61 ne peut être présentée à l’égard d’un ordre qu’après l’un des événements suivants :

    • a) le délai de dix jours visé au paragraphe (2) a expiré sans qu’une demande prévue au paragraphe (1) n’ait été présentée;

    • b) la révision a été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5);

    • c) la révision demandée en vertu du paragraphe (1) et qui n’a pas été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5), ou la révision faite en vertu du paragraphe (8), est terminée et une décision a été prise en vertu du paragraphe (10).

  • Note marginale :Effet de la modification

    (13) Lorsque la décision mentionnée au paragraphe (10) modifie l’ordre, l’avis de la décision est réputé, pour l’application de l’article 61, avoir été remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), et l’ordre modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

  • 2002, ch. 28, art. 60
  • 2016, ch. 9, art. 62(A)

Ordre du tribunal

Note marginale :Demande

 Si la personne visée n’exécute pas l’ordre remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), le ministre peut demander à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent de lui ordonner de s’y soumettre ou d’autoriser l’inspecteur à prendre les mesures que le tribunal estime nécessaires à son respect.

  • 2002, ch. 28, art. 61
  • 2016, ch. 9, art. 62(A)

Livraison de documents

Note marginale :Méthode de livraison

  •  (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

  • Note marginale :Représentant canadien

    (2) Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou le titulaire, s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui pourront être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant canadien sont réputés avoir été reçus par le demandeur ou le titulaire l’ayant désigné.

  • Note marginale :Communication

    (4) Le ministre peut exiger du demandeur ou titulaire visé au paragraphe (2) qu’il communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.

  • Note marginale :Refus de recevoir une communication

    (5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut refuser de recevoir une communication qui ne satisfait pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou d’y donner suite.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis et autres documents remis en application de la présente loi.

  • 2002, ch. 28, art. 62
  • 2016, ch. 9, art. 57

Droits et autres frais

Note marginale :Recouvrement des droits

 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, tout droit lié à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.

  • 2002, ch. 28, art. 63
  • 2016, ch. 9, art. 58

Note marginale :Recouvrement des frais

 Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  • a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution d’un produit ou d’un objet;

  • b) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi.

  • 2002, ch. 28, art. 64
  • 2016, ch. 9, art. 58

Note marginale :Prescription

 Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

  • 2016, ch. 9, art. 58

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2016, ch. 9, art. 58
 

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