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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-24 Versions antérieures

Obligations générales (suite)

Prestation variable

Note marginale :Prestation variable

  •  (1) Sous réserve des règlements, le régime de pension peut permettre au participant ou à l’ancien participant qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) de choisir de recevoir, au titre d’une disposition à cotisations déterminées, une prestation variable.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le participant ou l’ancien participant ne peut effectuer le choix que si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) son époux ou conjoint de fait notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement à l’exercice du choix;

    • b) au moment du choix, le régime de pension n’a pas fait l’objet d’une cessation totale.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’article 22 ne s’applique pas à la prestation variable.

  • 2010, ch. 12, art. 1804

Note marginale :Droit du survivant

  •  (1) En cas de décès de l’ancien participant qui avait un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation variable visée au paragraphe 16.2(1), le survivant a droit au titre de la disposition à cotisations déterminées, sous réserve des règlements et des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à une prestation variable basée sur le solde du compte de l’ancien participant qui a trait à la disposition à cotisations déterminées.

  • Note marginale :Bénéficiare désigné ou succession

    (2) En l’absence de survivant, le solde du compte de l’ancien participant décédé qui a trait à la disposition à cotisations déterminées est versé, sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, le solde est versé à la succession.

  • 2010, ch. 12, art. 1804

Note marginale :Transfert du solde du compte

  •  (1) L’ancien participant ou le survivant peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension, choisir :

    • a) de transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;

    • b) de transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

    • c) d’utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

    L’ancien participant ou le survivant avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

  • Note marginale :Transfert après le décès

    (2) Le survivant peut aussi, s’il avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès de l’ancien participant ou, si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :

    • a) transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;

    • b) transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le survivant;

    • c) utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le survivant.

    L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

  • 2010, ch. 12, art. 1804

Note marginale :Cessation

 Avant que le régime de pension ne cesse de prévoir le versement des prestations variables visées au paragraphe 16.2(1), l’administrateur offre à l’ancien participant ou au survivant qui en reçoit une les choix prévus au paragraphe 16.4(1).

  • 2010, ch. 25, art. 198

Acquisition du droit aux prestations

Note marginale :Acquisition du droit

 Le régime de pension doit prévoir qu’un participant a droit, à la fin de sa participation :

  • a) au service d’une prestation de pension différée qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit, au titre du régime, s’il avait atteint l’âge admissible;

  • b) à toute autre prestation ou toute option qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible au titre des dispositions du régime exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et par les articles 22 à 25 et 27.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 17
  • 2001, ch. 34, art. 68(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1805

Préservation des prestations

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le régime de pension ne peut comporter une disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci, ou toute autre prestation ou option visées à l’alinéa 17b) ou le droit à celles-ci.

Immobilisation des cotisations

Note marginale :Dispositions applicables

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de pension doit prévoir :

    • a) qu’aucune prestation, au titre de celui-ci, ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation ou d’une garantie ni ne confère à un participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être cédé, grevé ou de faire l’objet d’un tel droit ou d’une garantie;

    • b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve de l’article 26, cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

  • Note marginale :Dispositions optionnelles

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir :

    • a) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1806]

    • b) qu’un participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17 peut, avant le début du service de celle-ci, choisir de recevoir ou être autorisé à recevoir, en raison d’une invalidité, au sens des règlements, un paiement, unique ou échelonné, en remplacement total ou partiel de la prestation de pension différée visée à l’article 17;

    • c) que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 18
  • 1998, ch. 12, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 256 et 263
  • 2001, ch. 34, art. 69(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1806, ch. 25, art. 191
  • 2023, ch. 26, art. 152

Intérêt

Note marginale :Régime à cotisations déterminées

  •  (1) Sont portés au crédit des comptes des participants à un régime à cotisations déterminées les intérêts et les profits, et portées au débit les pertes, normalement imputables au fonctionnement du régime.

  • Note marginale :Régime à prestations déterminées

    (2) Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, doivent être portés au compte des cotisations des participants :

    • a) soit un intérêt, calculé selon le taux égal ou supérieur à celui fixé d’avance par le surintendant;

    • b) soit l’intérêt, les gains ou les pertes qui sont raisonnablement imputables au fonctionnement du régime.

    Le régime doit prévoir laquelle de ces mesures est à appliquer et peut prévoir l’application de l’une d’elles aux cotisations obligatoires, et de l’autre aux cotisations facultatives. Si le régime prévoit l’application de l’une et de l’autre, l’imputation visée à l’alinéa b) se fait, selon le cas, à la partie du régime relative aux cotisations obligatoires ou à celle relative aux obligations facultatives.

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (3) Le taux visé au paragraphe (2) doit refléter le plus possible le taux d’intérêt courant.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1807]

Cotisations patronales minimales — Régime à prestations déterminées

Note marginale :Prestation de pension minimale

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.

  • Note marginale :Indexation prévue au régime

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules ci-après, jusqu’au début du service de celle-ci :

    • a) une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;

    • b) toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Calcul — indice des prix à la consommation

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

    • a) indice des prix à la consommation s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation est calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois suffisamment récentes.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 21
  • 2001, ch. 34, art. 71(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1808
  • 2019, ch. 29, art. 148

L’après-retraite

Définition de prestation normale

  •  (1) Au présent article, prestation normale s’entend du type de la prestation de pension dont le service débuterait, en l’absence du présent article, à l’âge admissible.

  • Note marginale :Prestation réversible

    (2) Toute prestation de pension dont le service débute à compter du 1er janvier 1987 en faveur d’un participant actuel ou ancien qui a, à la date du début du service, un époux ou conjoint de fait, doit être, sous réserve du paragraphe 25(7), une prestation réversible.

  • Note marginale :Réduction pour cause de décès

    (3) Une prestation de pension visée au paragraphe (2) peut être réduite en raison du décès de l’un des époux ou conjoints de fait mais doit être d’au moins soixante pour cent de celle qui aurait pu être servie relativement au participant actuel ou ancien sans le décès.

  • Note marginale :Révision du montant initial

    (4) Le montant initial d’une prestation de pension visée au paragraphe (2) peut être révisé à la condition que sa valeur actuarielle du moment soit au moins égale à celle de la prestation normale.

  • Note marginale :Autres choix

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) à (4), un régime de pension doit, dans le cas d’une prestation de pension dont le service débute à compter du 1er janvier 1987, permettre à un participant actuel ou ancien de choisir de recevoir :

    • a) soit la prestation normale;

    • b) soit tout autre type de prestation de pension prévu par le régime.

    Toutefois, si le choix a pour effet de ramener, au décès du participant actuel ou ancien, la prestation servie à son époux ou conjoint de fait survivant à moins de soixante pour cent de celle qui serait servie si l’un et l’autre vivaient, l’époux ou conjoint de fait doit consentir par écrit, en la forme réglementaire, à l’exercice de ce choix et déposer le texte de son consentement auprès de l’administrateur du régime.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 22
  • 2000, ch. 12, art. 263

Prestation de décès préretraite

Note marginale :Décès antérieur à la retraite

  •  (1) Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

  • Note marginale :Bénéficiare désigné ou succession

    (1.1) En l’absence de survivant, le bénéficiaire désigné ou, s’il n’y en a pas, la succession a droit aux droits à pension visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Option

    (2) Un régime de pension peut prévoir, au lieu de ce qui est prévu au paragraphe (1), le service d’une prestation de pension immédiate au survivant égale ou supérieure à ce qui est prévu à ce paragraphe.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1809]

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu’il désigne, personne à charge s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Régime collectif d’assurance-vie

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), le régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au survivant, au titre des paragraphes (1) ou (2), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant ou de l’ancien participant, à un paiement prévu par un régime collectif d’assurance-vie approuvé par le surintendant pour l’application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l’employeur. La réduction peut être d’un montant, calculé d’une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d’assurance-vie que l’on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l’employeur.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Toutefois, la valeur actuarielle, au moment en cause, de cette réduction ne peut être supérieure au montant du paiement d’assurance-vie. Dans le cas d’un régime cotisable, la prestation payable au survivant ne peut être réduite à un montant inférieur à la somme des cotisations obligatoires du participant, majorées des intérêts calculés conformément à l’article 19.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 23
  • 1998, ch. 12, art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 257 et 264
  • 2001, ch. 34, art. 72(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1809
 

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