Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-24 Versions antérieures
Règlements (suite)
Note marginale :Incorporation par renvoi
39.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.
Note marginale :Reproduction ou traduction
(2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.
Note marginale :Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale ou étrangère en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que le public puisse y avoir accès.
Note marginale :Enregistrement et publication
(6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Exception
(7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.
- 2010, ch. 12, art. 1821
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
40 (1) À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, après consultation de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières et dans les meilleurs délais, un rapport relatif aux questions suivantes :
a) l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;
b) la mesure dans laquelle les régimes de pension satisfont aux exigences de capitalisation, établies conformément à l’article 9, et les mesures correctives prises ou ordonnées pour remédier aux régimes de pension qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Transmission aux provinces
(3) Le surintendant, dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport au Parlement, transmet le rapport aux ministres provinciaux responsables des finances et aux commissions provinciales des valeurs mobilières qui sont concernés.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 40
- 2010, ch. 12, art. 1822
- 2023, ch. 6, art. 6
Modifications corrélatives
41 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :L.R., ch. P-7
42 (1) La Loi sur les normes des prestations de pension est abrogée.
Note marginale :Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d’application continuent de s’appliquer aux personnes dont la participation à un régime de retraite a pris fin ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au 1er janvier 1987.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 42
- 2001, ch. 34, art. 77
43 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1823]
44 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1823]
45 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1823]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
46 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.
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