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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 29, par. 145(2) et (3)

      • 2010, ch. 12, par. 1786(5)(F)

        145 (2) L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a vu ses prestations de pension transférées à un autre régime de pension;

      • 2010, ch. 12, par. 1786(3)(A)

        (3) Le passage du sous-alinéa b)(i) de la définition de former member, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • (i) had a life annuity purchased for them that, under section 17.2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or any other benefit or option referred to in paragraph 17(b),

        • (i.1) transferred their pension benefit credit under section 26,

  • — 2019, ch. 29, art. 147

    • 147 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :

      Prestations viagères

      • Prestation viagère en remplacement de prestations de pension
        • 17.2 (1) L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension, si les conditions suivantes sont réunies :

          • a) le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

          • b) la prestation viagère est prévue par règlement;

          • c) elle prévoit :

            • (i) dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

            • (ii) dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime en vertu des dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

          • d) l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

        • Satisfaction partielle de l’obligation

          (2) Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée prévoit le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

        • Approbation du surintendant

          (3) L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère, si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

        • Application de l’article 26.1

          (4) Il est entendu que l’article 26.1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

  • — 2021, ch. 23, art. 141

      • 141 (1) Les paragraphes 10.3(1) à (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

        • Entité désignée
          • 10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les actifs de régimes de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables et de les décaisser en une somme forfaitaire.

          • Transfert

            (2) En cas de cessation totale du régime de pension ou dans les circonstances réglementaires, l’administrateur du régime de pension — ou, avec l’approbation du surintendant, le fiduciaire ou le dépositaire du fonds de pension — peut, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, transférer à l’entité désignée les actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables.

          • Conditions

            (3) Le transfert d’actifs à l’entité désignée est assujetti :

            • a) s’agissant d’un régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale, au consentement préalable du surintendant;

            • b) s’agissant d’un régime de pension qui ne fait pas l’objet d’une cessation totale, aux conditions fixées par le surintendant ou, si les conditions ne sont pas remplies ou qu’aucune condition n’a été fixée, au consentement préalable de ce dernier.

          • Obligations remplies

            (3.1) Le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable satisfait à l’obligation prévue par le régime visant le versement d’une prestation de pension à l’égard de cette personne, de toute autre prestation ou de toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension et de toute partie de l’excédent allouée à cette personne.

          • Réclamation

            (3.2) Aucune réclamation ne peut être faite à l’entité désignée à l’égard d’une prestation, d’une option ou d’une partie d’excédent visée au paragraphe (3.1). Toutefois, les personnes désignées par règlement peuvent lui réclamer le versement de sommes forfaitaires à l’égard des actifs lui ayant été transférés, étant entendu que l’entité désignée ne peut être tenue responsable de tels versements qu’à concurrence de la valeur totale de ces actifs.

          • Renseignements

            (3.3) Lorsqu’il transfère des actifs au titre du paragraphe (2), l’administrateur du régime de pension ou le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension, selon le cas, fournit à l’entité désignée les renseignements réglementaires concernant les droits à pension et la personne introuvable en cause dont il dispose.

          • Publication de renseignements

            (3.4) L’entité désignée peut publier les renseignements réglementaires concernant les actifs lui ayant été transférés au titre du paragraphe (2).

      • (2) Le paragraphe 10.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Prescription

          (5) Toute réclamation portant sur des actifs transférés à Sa Majesté du chef du Canada est prescrite une fois le transfert effectué.

        • Excédent

          (6) Pour l’application du présent article, les actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable comprennent la partie de l’excédent allouée à la personne.

  • — 2021, ch. 23, art. 142

    • 142 Les alinéas 39(1)c.1) à c.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • c.1) régir le transfert d’actifs au titre du paragraphe 10.3(2), notamment la détermination du montant des actifs à transférer et les conditions du transfert;

      • c.2) régir l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1);

      • c.3) régir la détention, par l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1), d’actifs liés aux droits à pension de personnes introuvables, la présentation des réclamations à l’égard de ces actifs et leur décaissement;

      • c.4) régir le transfert d’actifs à Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe 10.3(4);

  • — 2021, ch. 23, art. 188

    • 188 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

      • Politiques de capitalisation et de gouvernance

        (7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.

      • Dépôt non requis

        (8) Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

      • Conformité des politiques

        (9) Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.

      • Disposition transitoire

        (10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).

  • — 2021, ch. 23, art. 189

      • 189 (1) L’alinéa 10.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) à l’égard de tout régime de pension, aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;

      • (2) Les alinéas 10.1(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) à l’égard du régime de pension qui n’est pas un régime à cotisations négociées :

          • (i) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire,

          • (ii) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire,

          • (iii) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;

        • c) à l’égard du régime à cotisations négociées, n’est pas conforme aux règlements.

  • — 2021, ch. 23, art. 190

    • 190 Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :

      • h.3) régir, pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c), les modifications visées à l’article 10.1 à l’égard des régimes à cotisations négociées;

  • — 2022, ch. 10, art. 186

    • 186 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 9.16, de ce qui suit :

      Compte de réserve de solvabilité

      • Institution
        • 9.17 (1) Sous réserve des règlements, un régime à prestations déterminées, autre qu’un régime à cotisations négociées, peut prévoir l’institution d’un compte de réserve de solvabilité du fonds de pension.

        • Versements au compte

          (2) Sous réserve des règlements, l’employeur peut verser des sommes au compte.

        • Restriction quant aux transferts

          (3) L’administrateur ne peut effectuer le transfert de sommes du fonds de pension détenues à l’extérieur du compte vers celui-ci.

        • Retraits

          (4) Malgré toute disposition du régime de pension ou d’un document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension, les sommes peuvent être retirées du compte conformément aux règlements.

        • Non-application

          (5) L’article 9.2 ne s’applique pas à l’égard des retraits effectués à partir de ce compte.

  • — 2022, ch. 10, art. 187

    • 187 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

      • Politique sur la gouvernance

        (7) Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

      • Dépôt non requis

        (8) Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

      • Disposition transitoire

        (9) L’administrateur du régime de pension agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

  • — 2022, ch. 10, par. 188(1)

      • 188 (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

        • h.01) régir les comptes de réserve de solvabilité;

  • — 2022, ch. 10, art. 189

    • 2021, ch. 23
      • 189 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

      • (2) Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 187 de la présente loi :

        • a) cet article 187 est remplacé par ce qui suit :

          • 187 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

            • Politique sur la gouvernance

              (11) Avant le dépôt pour agrément du régime de pension, l’administrateur établit une politique sur la gouvernance du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

            • Dépôt non requis

              (12) Ni la politique sur la gouvernance du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

            • Disposition transitoire — politique sur la gouvernance

              (13) L’administrateur du régime de pension, autre qu’un régime à cotisations négociées, agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (11), dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la gouvernance du régime.

        • b) à la date d’entrée en vigueur de cet article 187, les paragraphes 10(7) à (10) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

          • Politique sur la capitalisation

            (7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires.

          • Dépôt non requis

            (8) Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

          • Conformité — politique sur la capitalisation

            (9) L’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité de la politique sur la capitalisation du régime avec la présente loi et les règlements.

          • Disposition transitoire — régime à cotisations négociées

            (10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), édicté par l’article 188 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime visée au paragraphe (7) et la politique sur la gouvernance du régime visée au paragraphe (11).

      • (3) Si l’article 187 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 188 de l’autre loi, cet article 188 est remplacé par ce qui suit :

        • 188 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

          • Politique sur la capitalisation

            (10) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime, laquelle contient les renseignements réglementaires. Il est également tenu de s’assurer de la conformité de la politique avec la présente loi et les règlements.

          • Dépôt non requis

            (11) Ni la politique sur la capitalisation du régime ni les modifications apportées à celle-ci n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

          • Disposition transitoire — politique sur la capitalisation

            (12) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (10) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir la politique sur la capitalisation du régime.

      • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 187 de la présente loi sont concomitantes, cet article 187 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

  • — 2023, ch. 26, art. 148

      • 148 (1) Les définitions de disposition à cotisations déterminées, disposition à prestations déterminées et prestation variable, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        disposition à cotisations déterminées

        disposition à cotisations déterminées S’entend :

        • a) soit d’une disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :

          • (i) ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte,

          • (ii) les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués;

        • b) soit d’une disposition d’un régime de pension qui assure des prestations viagères variables. (defined contribution provision)

        disposition à prestations déterminées

        disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à l’alinéa a) de la définition de disposition à cotisations déterminées et qui ne prévoit pas de prestations viagères variables. (defined benefit provision)

        prestation variable

        prestation variable Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension, à l’exclusion d’une prestation viagère variable. (variable benefit)

      • (2) [En vigueur]

      • (3) Les alinéas a) et b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        • a) sauf aux articles 9.2 et 24, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

        • b) à l’article 9.2, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

      • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        prestation viagère variable

        prestation viagère variable Prestation de pension dont le montant varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

        • a) le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel la prestation est versée;

        • b) le taux de mortalité de l’ensemble des personnes ayant droit à une prestation au titre du fonds. (variable life benefit)

  • — 2023, ch. 26, art. 149

    • 149 L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Non-application : prestations viagères variables

        (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la modification visant à réduire, dans la mesure permise ou exigée par les règlements, le montant des prestations viagères variables.

  • — 2023, ch. 26, art. 150

    • 150 L’article 10.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Consentement préalable au transfert : fonds de prestations viagères variables

        (3) Sous réserve de l’article 16.91 et du paragraphe 29(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de prestations viagères variables institué en vertu du paragraphe 16.6(1) vers un autre régime de pension, assujetti ou non à la présente loi.

  • — 2023, ch. 26, art. 151

    • 151 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.5, de ce qui suit :

      Prestations viagères variables

      • Fonds et prestations
        • 16.6 (1) Sous réserve des règlements, le régime de pension peut prévoir :

          • a) l’institution, au sein du fonds de pension, d’un fonds de prestations viagères variables au titre duquel des prestations viagères variables sont versées;

          • b) le droit pour la personne visée au paragraphe (2), de choisir de transférer au fonds de prestations viagères variables des sommes provenant des comptes suivants du fonds de pension, ou de l’un d’eux, en vue de recevoir des prestations viagères variables :

            • (i) celui qui a trait à une disposition à cotisations déterminées,

            • (ii) celui qui a trait aux cotisations facultatives.

        • Personnes visées

          (2) Peuvent effectuer le choix visé à l’alinéa (1)b), le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) et le survivant qui a droit à des prestations de pension au titre du régime de pension.

      • Conditions relativement au choix

        16.7 La personne visée ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de prestations viagères variables que si les conditions réglementaires sont remplies.

      • Aucun compte au titre du fonds

        16.8 La personne qui reçoit des prestations viagères variables ne détient pas de compte au titre du fonds de prestations viagères variables. Il est entendu que la mention d’un compte, dans la présente loi, qui a trait à une disposition à cotisations déterminées ou à un régime à cotisations déterminées ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.

      • Cessation
        • 16.9 (1) Le présent article, plutôt que l’article 29, s’applique à l’égard de la cessation d’un ou de plusieurs fonds de prestations viagères variables dans le cas où la cessation ne vise que ces fonds et où il n’y a pas cessation totale du régime de pension.

        • Aucune cessation partielle

          (2) Il ne peut y avoir cessation partielle d’un fonds de prestations viagères variables.

        • Cessation à l’initiative de l’administrateur

          (3) Sous réserve du paragraphe (4), il n’y a cessation d’un fonds de prestations viagères variables que si l’administrateur du régime de pension avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation.

        • Décision du surintendant

          (4) Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation d’un fonds de prestations viagères variables à la date qu’il estime indiquée.

        • Rapport de cessation

          (5) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.

        • Approbation préalable du rapport

          (6) L’actif d’un fonds de prestations viagères variables ne peut être utilisé pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations viagères variables, au fur et à mesure de leur échéance.

      • Transfert ou achat lors de la cessation
        • 16.91 (1) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.9, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

          • a) de transférer dans un compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées, au titre du régime de pension, une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation en vue de choisir de recevoir une prestation variable au titre de l’article 16.2, si le régime de pension prévoit un tel choix;

          • b) de transférer cette somme à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

          • c) de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

          • d) d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

        • Valeur

          (2) La valeur des prestations viagères variables d’une personne au moment de la cessation est calculée selon les modalités réglementaires.

        • Survivant

          (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le survivant peut effectuer le choix prévu à l’article 16.2 comme s’il était un ancien participant. Ni l’alinéa 16.2(2)a) ni l’article 16.3 ne s’appliquent à son égard.

      • Liquidation imposée

        16.92 Après la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.9, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

  • — 2023, ch. 26, par. 152(2)

      • 152 (2) Les alinéas 18(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie et sous réserve des articles 16.4 ou 16.91 ou du paragraphe 29(12), une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

        • c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

  • — 2023, ch. 26, art. 154

    • 154 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Prestations viagères variables

        (4) L’application des paragraphes (1) à (3) à l’égard des prestations viagères variables peut être adaptée, restreinte ou exclue en vertu des règlements.

  • — 2023, ch. 26, art. 155

      • 155 (1) [En vigueur]

      • (2) Le passage de l’alinéa 28(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b.1) sauf à l’égard de prestations viagères variables, chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (3) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Fonds de prestations viagères variables

          (2.01) Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, et dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.

      • (4) [En vigueur]

      • (5) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

        • Information à fournir à la cessation d’un fonds de prestations viagères variables

          (2.2) Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 16.9, l’administrateur remet à chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et à chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds :

          • a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

          • b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  • — 2023, ch. 26, par. 156(3)

      • 156 (3) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

        • Prestations viagères variables : transfert ou achat

          (12) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables en raison de la cessation d’un régime de pension au titre du présent article, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

          • a) de transférer une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation, calculée selon les modalités réglementaires, à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

          • b) de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

          • c) d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

  • — 2023, ch. 26, art. 157

      • 157 (1) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) les sommes retirées d’un fonds de pension au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12).

      • (2) [En vigueur]

      • (3) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), dans le cas où la cession est :

      • (4) [En vigueur]

      • (5) L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu aux articles 16.4, 16.91 ou 26 ou au paragraphe 29(12), ou la renonciation à de telles prestations.

  • — 2023, ch. 26, art. 158

    • 158 Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.2), de ce qui suit :

      • k.3) régir les prestations viagères variables et les fonds de prestations viagères variables;

      • k.4) régir la manière de calculer la valeur actuarielle du moment — ou la valeur actualisée — des prestations viagères variables;

  • — 2023, ch. 26, art. 179

    • 2019, ch. 29
      • 179 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

      • (2) Si les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi entrent en vigueur avant le paragraphe 148(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 148(3), l’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacé par ce qui suit :

        • b) à l’article 9.2, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

      • (3) Si le paragraphe 148(3) de la présente loi entre en vigueur avant les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi, ces paragraphes 145(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

        • (2) L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

          • b) à l’article 9.2, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

      • (4) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi et celle du paragraphe 148(3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 145(2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 148(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.


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