Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE 3Révision du maintien de l’équité salariale (suite)

Mise à jour du plan d’équité salariale (suite)

Note marginale :Comité incapable de faire son travail : groupe d’employeurs

 Le groupe d’employeurs qui est d’avis que le comité d’équité salariale est incapable de faire son travail peut, à tout moment après la constitution du comité, demander au Commissaire à l’équité salariale de l’autoriser à mettre à jour le plan d’équité salariale sans comité. Si le Commissaire donne son autorisation, chaque employeur faisant partie du groupe affiche un avis informant ses employés visés par le plan que le groupe d’employeurs mettra à jour le plan d’équité salariale sans comité.

Processus pour la mise à jour du plan d’équité salariale

Note marginale :Identification des nouveaux écarts de rémunération

  •  (1) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — identifie, en appliquant les règles, critères et facteurs — tels qu’adaptés — prévus aux articles 32 à 50 et les règlements pris en vertu de l’article 181, aux moments prévus ou dans les circonstances prévues par règlement, tout écart de rémunération entre des catégories d’emploi à prédominance féminine et des catégories d’emploi à prédominance masculine résultant de changements — non exclus par règlement — susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’équité salariale depuis l’affichage le plus récent du plan d’équité salariale.

  • Note marginale :Plans multiples

    (2) Si lors de l’exécution de ses obligations au titre de la présente loi l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — décide qu’il n’existe plus de catégories d’emploi à prédominance masculine pour ce plan mais qu’il existe au moins une de ces catégories à l’égard de tout autre plan qu’il a établi, l’employeur ou le comité, selon le cas, compare, conformément aux articles 48 à 50, la rémunération des catégories d’emploi à prédominance féminine visées par le plan en cause avec celle des catégories d’emploi à prédominance masculine visées par les autres plans.

Note marginale :Actualisation du contenu

  •  (1) L’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — actualise le contenu, prévu à l’article 51, du plan d’équité salariale en fonction des écarts de rémunération qu’il a identifiés au titre de l’article 78.

  • Note marginale :Document énonçant les changements

    (2) L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, énonce dans un document tout changement au plan d’équité salariale.

Affichage

Note marginale :Ébauche et avis

 Une fois le contenu du plan actualisé, l’employeur affiche, l’un près de l’autre et au même moment, le plan d’équité salariale actualisé et une ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ainsi qu’un avis informant les employés visés par le plan de leur droit de fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — des commentaires à leur égard et de la manière et du délai pour ce faire.

Note marginale :Ébauche et avis : groupe d’employeurs

  •  (1) Une fois le contenu du plan actualisé, tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs affiche, l’un près de l’autre et au même moment, le plan d’équité salariale actualisé et une ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ainsi qu’un avis informant ses employés visés par le plan de leur droit de fournir au groupe d’employeurs — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — des commentaires sur le plan et l’ébauche du document, et de la manière et du délai pour ce faire.

  • Note marginale :Affichage le même jour

    (2) Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour le plan actualisé, l’ébauche et l’avis visés au paragraphe (1).

Note marginale :Commentaires écrits

  •  (1) Les employés visés par le plan d’équité salariale actualisé et l’ébauche du document visé au paragraphe 79(2) ont soixante jours à compter du lendemain de l’affichage pour fournir à l’employeur — ou au comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué —, par écrit, leurs commentaires.

  • Note marginale :Prise en compte des commentaires

    (2) L’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, prend en considération les commentaires lorsqu’il établit la version définitive du plan actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

Note marginale :Version définitive : cinquième anniversaire

  •  (1) L’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur du groupe — est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle l’employeur a affiché, en application de l’article 55, du paragraphe 57(2) ou de l’alinéa 94(1)b), le plan d’équité salariale ou, en application du présent paragraphe ou du paragraphe 85(2), la version définitive précédente du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2), selon le cas.

  • Note marginale :Affichage le même jour

    (2) Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan d’équité salariale actualisé.

Note marginale :Avis concernant les augmentations

 Avant la date d’exigibilité des augmentations de la rémunération — et de toute somme forfaitaire — prévue au paragraphe 88(4), l’employeur affiche un avis indiquant cette date.

Note marginale :Prolongation de la période d’affichage

  •  (1) L’employeur peut demander au Commissaire à l’équité salariale de prolonger la période visée au paragraphe 83(1) pour afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2).

  • Note marginale :Autorisation du Commissaire à l’équité salariale

    (2) Si le Commissaire à l’équité salariale autorise la prolongation, l’employeur — ou, dans le cas d’un groupe d’employeurs, chaque employeur faisant partie du groupe — est tenu, à la fois :

    • a) d’afficher, dès que possible après l’obtention de l’autorisation, un avis indiquant la date à laquelle la période prolongée expire;

    • b) d’afficher, malgré le paragraphe 83(1), la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au cours de la période autorisée par le Commissaire.

  • Note marginale :Affichage le même jour

    (3) Les employeurs faisant partie d’un groupe d’employeurs affichent tous le même jour la version définitive du plan d’équité salariale actualisé.

Note marginale :Plan mis à jour

 L’employeur est réputé avoir mis à jour le plan d’équité salariale à la date à laquelle il a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application des paragraphes 83(1) ou 85(2), selon le cas.

Note marginale :Plan mis à jour : groupe d’employeurs

 Le groupe d’employeurs est réputé avoir mis à jour le plan d’équité salariale à la date à laquelle chacun des employeurs du groupe a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application des paragraphes 83(1) et (2) ou 85(2), selon le cas.

Augmentations de la rémunération

Note marginale :Obligation d’augmenter la rémunération

  •  (1) Si le plan d’équité salariale actualisé qu’un employeur affiche en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2) révèle des écarts de rémunération identifiés en application de l’article 78, l’employeur est tenu d’augmenter — conformément aux dispositions du plan actualisé qui respectent les exigences de l’alinéa 51k) — la rémunération à verser à ses employés occupant un poste compris dans toute catégorie d’emploi à prédominance féminine pour laquelle le plan actualisé prévoit une augmentation de la rémunération.

  • Note marginale :Sommes forfaitaires

    (2) Si un employé visé au paragraphe (1) a droit à une somme forfaitaire conformément aux règlements, au montant déterminé conformément aux règlements, l’employeur est également tenu de la lui verser à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements, cette période devant commencer à la date — ou après la date — à laquelle la version précédente du plan d’équité salariale a été affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, et se terminer au plus tard à la date à laquelle l’employeur a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou, dans le cas où l’employeur a affiché le plan en application du paragraphe 85(2), le cinquième anniversaire visé au paragraphe 83(1).

  • Note marginale :Somme forfaitaire : plan affiché en application du paragraphe 85(2)

    (3) L’employeur qui affiche le plan d’équité salariale actualisé en application du paragraphe 85(2) est également tenu de verser, à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à chacun de ses employés visés au paragraphe (1), pour la période commençant à la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 et se terminant à la date à laquelle il a affiché le plan en application du paragraphe 85(2) — ou pour toute période plus courte comprise dans cette période et au cours de laquelle l’employé occupe un poste visé au paragraphe (1) —, sous forme de somme forfaitaire, une somme, en dollars, égale à la somme qui aurait été exigible si l’augmentation de la rémunération avait commencé à être versée le jour suivant la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83.

  • Note marginale :Date d’exigibilité des augmentations

    (4) Les augmentations de la rémunération et les sommes forfaitaires prévues aux paragraphes (1) à (3) sont exigibles le jour qui suit la date à laquelle l’employeur affiche le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), selon le cas.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) L’employeur qui affiche le plan d’équité salariale actualisé en application du paragraphe 85(2) est également tenu de payer des intérêts sur toute somme forfaitaire qu’il est tenu de verser en application du paragraphe (2), au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme, pour la période commençant à la date la plus tardive à laquelle il aurait pu afficher le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83, et se terminant à la date à laquelle il a affiché le plan en application du paragraphe 85(2).

  • Note marginale :Intérêts : plan affiché en application du paragraphe 85(2)

    (6) L’employeur qui est tenu de verser une somme forfaitaire à un employé en application du paragraphe (3) est également tenu de payer des intérêts sur le montant de chacune des augmentations qui serait versée à l’employé chaque jour de paye compris dans la période à l’égard de laquelle la somme forfaitaire est à verser si l’employeur avait affiché le plan d’équité salariale en application de l’article 83. Les intérêts sont calculés et composés quotidiennement sur ce montant, au taux réglementaire ou établi selon une méthode de calcul prévue par règlement, pour la période commençant le jour où l’augmentation aurait été exigible et se terminant le jour ou l’augmentation est versée.

  • Note marginale :Taux d’intérêt si aucun taux fixé

    (7) Si aucun règlement n’est pris pour l’application des paragraphes (5) ou (6), le taux d’intérêt est le taux d’escompte en vigueur le jour du calcul, majoré de deux pour cent l’an.

  • Note marginale :Anciens employés

    (8) L’obligation prévue au présent article de verser aux employés une somme forfaitaire et des intérêts vise également les anciens employés qui occupaient un poste visé au paragraphe (1) au cours de la période déterminée pour l’application du paragraphe (2) ou visée au paragraphe (3), selon le cas.

PARTIE 4Dispositions générales relatives aux plans d’équité salariale

Déclarations annuelles

Note marginale :Contenu

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout employeur assujetti à la présente loi doit, conformément au présent article, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une déclaration annuelle indiquant ce qui suit :

    • a) son nom;

    • b) la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi;

    • c) si la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas, a été établie ou mise à jour, selon le cas, avec ou sans comité d’équité salariale;

    • d) le nombre d’employés qu’il comptait le dernier jour de l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée;

    • e) pour chaque plan d’équité salariale qu’il est tenu d’établir, la date de la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas;

    • f) pour chaque plan d’équité salariale qu’il est tenu d’établir, le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine, le cas échéant, nécessitant une augmentation de la rémunération conformément à la version la plus récente du plan d’équité salariale affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas;

    • g) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa f), si cet alinéa est applicable :

      • (i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation de la rémunération et le pourcentage d’augmentation de la rémunération que représente cette augmentation,

      • (ii) le cas échéant, la valeur du total des sommes forfaitaires versées à ses employés en application des paragraphes 62(2) ou (3), du sous-alinéa 62(4)d)(ii) ou des paragraphes 88(2) ou (3) et des intérêts payés sur ces sommes en application des paragraphes 62(5) ou 88(5) ou (6),

      • (iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans chacune de ces catégories ayant droit aux augmentations et sommes forfaitaires visées aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) parmi les employés visés au sous-alinéa (iii), le nombre d’entre eux qui sont des femmes;

    • h) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Contenu : groupe d’employeurs

    (2) Tout groupe d’employeurs doit, conformément au présent article, déposer auprès du Commissaire à l’équité salariale une déclaration annuelle indiquant ce qui suit :

    • a) le nom de chaque employeur du groupe;

    • b) la date à laquelle le groupe est devenu assujetti à la présente loi;

    • c) si la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas, a été établie ou mise à jour, selon le cas, avec ou sans comité d’équité salariale;

    • d) la somme du nombre d’employés que chaque employeur du groupe comptait le dernier jour de l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée;

    • e) pour chaque plan d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir, la date de la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas;

    • f) pour chaque plan d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir, le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine, le cas échéant, nécessitant une augmentation de la rémunération conformément à la version la plus récente du plan affichée en application des paragraphes 55(1) et (2), des paragraphes 57(2) et (3), de l’article 83 ou des paragraphes 85(2) et (3), selon le cas;

    • g) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa f), si cet alinéa est applicable :

      • (i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation de la rémunération et le pourcentage d’augmentation de la rémunération que représente cette augmentation,

      • (ii) le cas échéant, la valeur du total des sommes forfaitaires versées aux employés en application du paragraphe 62(2), du sous-alinéa 62(4)d)(ii) ou des paragraphes 88(2) ou (3) et des intérêts payés sur ces sommes en application des paragraphes 62(5) ou 88(5) ou (6),

      • (iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans chacune de ces catégories ayant droit aux augmentations et sommes forfaitaires visées aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) parmi les employés visés au sous-alinéa (iii), le nombre d’entre eux qui sont des femmes;

    • h) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Première déclaration annuelle

    (3) La première déclaration annuelle est soumise au plus tard le 30 juin — ou au cours de toute autre période réglementaire — de l’année civile suivant :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), celle du troisième anniversaire de la date visée au sous-alinéa 61(1)a)(i) ou à l’alinéa 61(1)b);

    • b) celle au cours de laquelle expire la période de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi, dans le cas de l’employeur qui, n’eût été la prolongation visée au paragraphe 57(2), aurait été tenu d’afficher le plan d’équité salariale en application de l’alinéa 94(1)b).

  • Note marginale :Déclarations annuelles subséquentes

    (4) Par la suite, une déclaration annuelle est soumise au plus tard le 30 juin — ou au cours de toute autre période réglementaire — de chaque année civile qui suit celle où la précédente déclaration devait être déposée.

  • Note marginale :Définition de année

    (5) Pour l’application des alinéas (1)d) et (2)d), année s’entend :

    • a) s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)a) à d), de l’exercice de l’employeur;

    • b) s’agissant de l’employeur visé à l’un des alinéas 3(2)e) à i), de l’année civile.

 

Date de modification :