Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE 8Règlement des différends (suite)

Règlement par le Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Rôle du Commissaire à l’équité salariale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il est avisé, au titre de l’article 147, d’une question faisant l’objet d’un différend ou reçoit un avis d’objection au titre de l’article 148, ou si une plainte est déposée au titre de l’un ou l’autre des articles 149 à 152, le Commissaire à l’équité salariale :

    • a) tente d’aider les parties à régler tout ou partie de la question qu’il juge approprié pour en arriver à un règlement;

    • b) statue, conformément aux articles 156 à 160 et sous réserve de l’article 162, sur toute question qui, à son avis, ne se prête pas à un règlement ou ne pourra être réglée par les parties.

  • Note marginale :Motifs de rejet

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale peut rejeter en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte s’il est d’avis que la question, l’objection ou la plainte, selon le cas :

    • a) est frivole, vexatoire ou entaché de mauvaise foi;

    • b) ne relève pas de sa compétence;

    • c) porte sur une affaire déjà instruite dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être.

  • Note marginale :Motif de rejet : délai imparti

    (3) Sous réserve de l’article 153, le Commissaire à l’équité salariale rejette l’objection ou la plainte si l’avis d’objection ou la plainte, selon le cas, n’a pas été déposé dans le délai prévu aux articles 148 à 152, selon le cas.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le Commissaire à l’équité salariale avise par écrit les parties de sa décision de rejeter la question, l’objection ou la plainte, en totalité ou en partie. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande de révision de la décision en vertu de l’article 161.

Note marginale :Règlement volontaire

  •  (1) Dans le cas où les parties ont conclu, de façon indépendante ou avec l’aide du Commissaire à l’équité salariale, un règlement concernant tout ou partie d’une question, d’une objection ou d’une plainte, les conditions du règlement doivent être sous forme écrite et une copie doit en être fournie au Commissaire à l’équité salariale.

  • Note marginale :Effets d’un règlement volontaire

    (2) Dès réception d’une copie des conditions du règlement, les parties de la question, de l’objection ou de la plainte faisant l’objet du règlement sont réputés avoir été retirés, sauf si le Commissaire à l’équité salariale est d’avis que la poursuite de l’instruction est justifiée dans les circonstances, décide de procéder à l’instruction malgré le règlement.

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut procéder à une enquête sur tout ou partie d’une question, d’une objection ou d’une plainte visé au paragraphe 154(1).

  • Note marginale :Jonction des enquêtes

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale peut joindre les enquêtes visées au paragraphe (1) qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait ou de droit.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le Commissaire à l’équité salariale avise les parties visées qu’il va procéder à une enquête.

  • Note marginale :Fin de l’enquête

    (4) Le Commissaire à l’équité salariale peut mettre fin à l’enquête sur tout ou partie d’une affaire s’il est d’avis, selon le cas :

    • a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour la poursuivre;

    • b) que les circonstances visées à l’un des alinéas 154(2)a) à c) existent.

  • Note marginale :Fin de l’enquête : avis du Commissaire

    (5) Le Commissaire à l’équité salariale avise les parties de sa décision de mettre fin à tout ou partie d’une enquête. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande de révision de la décision en vertu de l’article 161.

Note marginale :Décision : différend

  •  (1) Afin de statuer sur une question faisant l’objet d’un différend à l’égard de laquelle il a reçu l’avis prévu à l’article 147, le Commissaire à l’équité salariale, sous réserve du paragraphe 155(2), donne à l’employeur, à l’agent négociateur, si celui-ci a choisi un membre pour faire partie du comité de l’équité salariale, et au membre représentant les employés non syndiqués, le cas échéant, la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

  • Note marginale :Ordonnance : règlement du différend

    (2) Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, le Commissaire à l’équité salariale rend par écrit une ordonnance statuant sur le différend en ce qui concerne l’établissement ou la mise à jour du plan d’équité salariale. L’ordonnance précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3) Si l’ordonnance le précise, son contenu est réputé faire partie du plan d’équité salariale.

Note marginale :Décision : avis d’objection

  •  (1) Au terme de l’enquête d’une objection à l’égard de laquelle un avis a été déposé au titre de l’article 148, le Commissaire à l’équité salariale :

    • a) rejette tout ou partie de l’objection qu’il juge non fondé;

    • b) s’il juge que l’objection est fondée, en tout ou en partie, rend par écrit une ordonnance enjoignant à l’employeur, dans le délai qui y est précisé :

      • (i) soit de prendre les mesures que le Commissaire à l’équité salariale juge appropriées concernant le plan d’équité salariale en cause, notamment de verser tout écart de rémunération avec intérêts payable au titre de l’un des articles 60 à 63 ou 88, avec les adaptations nécessaires,

      • (ii) soit de modifier le plan.

  • Note marginale :Plan d’équité salariale : modifications

    (2) Dans le cas où le Commissaire à l’équité salariale rend une ordonnance au titre des sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), l’employeur fournit au Commissaire à l’équité salariale, dans le délai mentionné dans l’ordonnance, les modifications faites au plan d’équité salariale en cause. Si le Commissaire à l’équité salariale n’a pas, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)b), enjoint à l’employeur de verser une somme correspondant à tout écart de rémunération avec intérêts à ses employés, l’employeur avise le Commissaire à l’équité salariale en raison de tout écart de rémunération et des intérêts qu’il doit verser à ses employés de la somme correspondant à ces modifications.

  • Note marginale :Ordonnance : écart de rémunération et intérêts

    (3) Dans le cas où il juge que l’employeur n’a pas correctement évalué la somme correspondant à l’écart de rémunération et des intérêts qu’il doit verser à ses employés, le Commissaire à l’équité salariale peut ordonner à l’employeur de verser à ses employés, dans le délai mentionné dans l’ordonnance, toute somme correspondant à l’écart de rémunération et les intérêts qu’il détermine.

  • Note marginale :Intégration des modifications

    (4) L’employeur ou le groupe d’employeurs, selon le cas, intègre les modifications faites au plan d’équité salariale à la version définitive de celui-ci qui est affichée en application des paragraphes 55(1) ou 57(2), de l’article 83, du paragraphe 85(2) ou de l’alinéa 94(1)b), selon le cas. L’employeur — ou, s’il y a lieu, tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — en informe les employés visés en affichant un avis.

  • Note marginale :Avis

    (5) S’il rejette tout ou partie de l’objection, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour interjeter appel de la décision.

Note marginale :Décision : plainte

  •  (1) Au terme de l’enquête d’une plainte déposée au titre de l’un des articles 149 à 151, le Commissaire à l’équité salariale :

    • a) rejette tout ou partie de la plainte qu’il juge non fondé;

    • b) s’il juge que la plainte est fondée, en tout ou en partie :

      • (i) rend par écrit une ordonnance en vertu de l’article 119, en ce qui a trait à une plainte déposée au titre des paragraphes 149(1), 150(1) ou 151(1),

      • (ii) rend par écrit une ordonnance afin d’enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, de mettre fin au comportement dans le délai précisé dans l’ordonnance ou de prendre, dans le délai précisé dans celle-ci, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation du comportement ou sa répétition, en ce qui a trait à une plainte déposée au titre des paragraphes 149(2), 150(3) ou 151(2).

  • Note marginale :Ordonnance rendue au titre du sous-alinéa (1)b)(ii)

    (2) L’ordonnance rendue au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il rejette tout ou partie de la plainte, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de la décision.

Note marginale :Décision : plainte pour représailles

  •  (1) Au terme de l’enquête d’une plainte déposée en vertu de l’article 152, le Commissaire à l’équité salariale :

    • a) rejette tout ou partie de la plainte qu’il juge non fondé;

    • b) dans le cas d’une plainte qui concerne une contravention alléguée à l’article 102, s’il juge que tout ou partie de la plainte est fondé, enjoint par écrit à l’employeur, par ordonnance, de mettre fin aux représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, peut lui ordonner par écrit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) permettre à l’employé ayant déposé la plainte de reprendre son travail,

      • (ii) le réintégrer dans son emploi,

      • (iii) lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, lui aurait été payée en l’absence des représailles,

      • (iv) lui verser une indemnité équivalant au plus à la peine pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, lui a été imposée par l’employeur,

      • (v) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’employeur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier;

    • c) dans le cas d’une plainte qui concerne une contravention alléguée à l’article 103, s’il juge que la plainte est fondée, en tout ou en partie, enjoint par écrit à l’agent négociateur, par ordonnance, de mettre fin aux représailles ou de les annuler et, s’il y a lieu, peut lui ordonner par écrit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) enjoindre à l’agent négociateur d’admettre ou de réadmettre la personne dans son syndicat ou son organisation syndicale,

      • (ii) enjoindre à l’agent négociateur d’annuler toutes représailles et de payer à la personne une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle peine pécuniaire ou autre imposée à la personne par l’agent négociateur,

      • (iii) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’agent négociateur et de nature à contrebalancer les effets des représailles ou à y remédier.

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il rejette tout ou partie de la plainte, le Commissaire à l’équité salariale en avise par écrit les parties. L’avis est motivé et précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de la décision.

Révisions

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute partie à une question, à une objection ou à une plainte visée au paragraphe 154(1) peut demander une révision de la décision par le Commissaire à l’équité salariale dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la décision rendue en vertu des paragraphes 154(2) et (3) ou 156(4).

  • Note marginale :Délai prorogé

    (2) S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le Commissaire à l’équité salariale peut proroger le délai de trente jours visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande motivée

    (3) La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuves à son appui.

  • Note marginale :Révision

    (4) Sur réception d’une demande de révision faite au titre du paragraphe (1), le Commissaire à l’équité salariale procède à la révision de la décision.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (5) Au terme de sa révision, le Commissaire à l’équité salariale, selon le cas :

    • a) confirme la décision de rejeter tout ou partie de la question, de l’objection ou de la plainte;

    • b) enquête sur la partie de l’affaire dont le rejet n’a pas été confirmé au titre de l’alinéa a);

    • c) confirme la décision de mettre fin à l’enquête sur tout ou partie de l’affaire;

    • d) enquête sur la partie de l’affaire dont l’enquête a été arrêtée au titre de l’alinéa c).

  • Note marginale :Décision

    (6) Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier aux parties un avis motivé de la décision rendue en application du présent article.

  • Note marginale :Caractère définitif des décisions

    (7) Les décisions rendues en vertu de l’un des alinéas (5)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Renvoi au Tribunal

Note marginale :Renvoi au Tribunal

 Le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute étape suivant la réception d’un avis, au titre de l’article 147, portant sur une question faisant l’objet d’un différend ou le dépôt d’un avis d’objection au titre de l’article 148 ou d’une plainte au titre de l’un des articles 149 à 152, renvoyer au président du Tribunal pour que celui-ci se prononce une importante question de droit ou une question de compétence pour laquelle, de l’avis du Commissaire à l’équité salariale, il serait plus approprié pour le président du Tribunal de se prononcer.

Note marginale :Président : instruction de la question

  •  (1) Sur réception d’une demande au titre de l’article 162, le président du Tribunal désigne un membre pour instruire une enquête. Il peut, s’il estime que la difficulté de la question le justifie, désigner trois membres instructeurs.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent instruire l’enquête.

  • Note marginale :Avocat ou notaire

    (3) Dans le cas où le renvoi met en cause la compatibilité d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

  • Note marginale :Argument présenté en cours d’instruction

    (4) Le fait qu’une partie à l’instruction soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (3) en cours d’instruction n’a pas pour effet de dessaisir un membre désigné pour entendre le renvoi qui ne serait pas autrement qualifié pour l’instruire.

Note marginale :Instruction de l’enquête

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, après avis conforme au Commissaire à l’équité salariale, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit l’enquête pour laquelle il a été désigné.

  • Note marginale :Rejet

    (2) À toute étape de l’instruction d’une question visée à l’article 162, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut la rejeter s’il est convaincu :

    • a) dans le cas d’une question de compétence, qu’une instruction n’est pas justifiée;

    • b) dans le cas de toute question, qu’il serait préférable dans les circonstances que le Commissaire à l’équité salariale se charge de statuer sur la question.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, a le pouvoir :

    • a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la question, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (4), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

    • d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique établies en vertu du paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

    • e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

  • Note marginale :Frais des témoins

    (5) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

 

Date de modification :