Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 20.3 du 2007-04-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport de l’enquêteur
20.3 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.
- 2006, ch. 9, art. 201
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