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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 20.3 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de l’enquêteur

 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

  • 2006, ch. 9, art. 201

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