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Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (L.C. 2011, ch. 15, art. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-22 Versions antérieures

Examen et rapport

Note marginale :Examen

 Afin de vérifier si une personne morale se conforme aux articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, et aux règlements qui s’y rapportent, le surintendant procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur les activités et les affaires internes de la personne morale dont il peut faire rapport au ministre.

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise le ministre.

  • Note marginale :Avis à la direction et au conseil d’administration

    (2) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise la direction ou le conseil d’administration de la personne morale.

Note marginale :Ordonnance judiciaire

 Si une personne morale omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne morale de se conformer à la disposition, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

Note marginale :Avis au ministre — article 27

 Au moins une fois par année civile, le surintendant avise le ministre du montant total du solde impayé du principal des prêts visé à l’article 27.

Peines

Note marginale :Infraction

 Commet une infraction toute personne morale qui contrevient sans motif valable aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Peines

  •  (1) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne morale qui a commis une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de celle-ci et de ses règlements.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne morale a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui infliger, malgré le plafond fixé pour l’infraction, une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :Responsabilité pénale

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

  • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Permission d’en appeler

 Toute ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi n’est susceptible d’appel qu’avec l’autorisation de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes

 Toutes les amendes à payer en application de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté.

Procédures judiciaires

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le surintendant et tout employé ou mandataire de Sa Majesté bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a) imposant des conditions à un assureur hypothécaire agréé dans le but d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi;

  • b) concernant le paiement des frais exigibles en vertu de l’article 9, y compris le montant ou la méthode de calcul de ces frais;

  • c) concernant la désignation des prêteurs hypothécaires à titre de prêteurs hypothécaires qualifiés par les assureurs hypothécaires agréés;

  • d) prévoyant les exceptions à chacune des exigences prévues à l’article 11;

  • e) prévoyant les exceptions à chacune des interdictions prévues à l’article 14;

  • f) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(1), les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation des renseignements;

  • g) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(5), les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont rendus accessibles au public;

  • h) concernant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Règlements du ministre

  •  (1) Le ministre peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements pour fixer les critères auxquels un prêt hypothécaire doit répondre pour constituer un prêt hypothécaire admissible.

  • Note marginale :Critère concernant les garanties de paiement

    (1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.

  • Note marginale :Règlement du ministre — ententes et engagements

    (2) Le ministre peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 43k), les accords conclus entre Sa Majesté et une société en matière d’assurance hypothécaire et les engagements pris par une société dans le cadre d’un accord au sens de l’article 43.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • 2011, ch. 15, art. 20 « 42 »
  • 2014, ch. 20, art. 315

Résiliation des accords

Définition de accord

 Aux articles 44 à 48, accord s’entend de l’un ou l’autre des accords suivants :

  • a) l’accord entre Sa Majesté et The Mortgage Insurance Company of Canada, conclu le 1er janvier 1991 et cédé subséquemment à GE Capital Mortgage Insurance Company (Canada);

  • b) l’accord de gestion entre Sa Majesté, The Mortgage Insurance Company of Canada, Royal Bank Investment Management Inc. et la Société Trust Royal du Canada, conclu le 1er novembre 1991;

  • c) l’accord entre Sa Majesté et AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada, conclu le 21 novembre 2006;

  • d) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dexia Investor Services Trust, conclu le 21 novembre 2006;

  • e) l’accord de gestion entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dominion Securities Inc., conclu le 21 novembre 2006;

  • f) l’accord entre Sa Majesté et PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada, conclu le 12 juillet 2007;

  • g) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et Citibank Canada, conclu le 12 juillet 2007;

  • h) l’accord de gestion entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et TD Asset Management Inc., conclu le 12 juillet 2007;

  • i) l’accord de gestion entre Sa Majesté, la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty et Philips, Hager & North Investment Management Ltd., conclu le 5 mai 2010;

  • j) tout accord de réassurance auquel Sa Majesté et une société ou un prédécesseur d’une société sont parties;

  • k) tout accord ou engagement précisés par règlement pris au titre du paragraphe 42(2);

  • l) tout accord modifiant l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas a) à k).

Note marginale :Résiliation des accords

 Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis en vertu de ceux-ci.

Note marginale :Immunité

 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.

Note marginale :Absence d’indemnité

 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 44.

Note marginale :Obligation de déclarer

  •  (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai plus long que le ministre précise, chaque société envoie au ministre une déclaration écrite indiquant au moment précédant immédiatement cette entrée en vigueur :

    • a) la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard de la société en vertu d’un accord;

    • b) la valeur marchande actuelle de toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Le ministre peut faire vérifier la déclaration.

Note marginale :Propriété

 Il est entendu que, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard d’une société en vertu d’un accord et toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues appartiennent à la société.

 

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