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Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (L.C. 2011, ch. 15, art. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-22 Versions antérieures

Assureurs hypothécaires agréés (suite)

Note marginale :Polices interdites — groupes, etc.

 Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut être partie à une police dont le bénéficiaire est une personne ou entité visée au paragraphe 13(1).

Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents

  •  (1) L’assureur hypothécaire agréé tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente loi ou qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (2) L’assureur hypothécaire agréé fournit au ministre ou au surintendant, à la demande de l’un ou l’autre, sans délai, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’il est tenu de conserver.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication des conditions et engagements

    (4) Le ministre peut communiquer au surintendant toute condition qu’il impose et tout engagement qu’il exige sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (5) L’assureur hypothécaire agréé rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement.

  • 2011, ch. 15, art. 20 « 15 »
  • 2016, ch. 7, art. 179

Protection d’assurance hypothécaire

Note marginale :Obligations du ministre

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible;

    • b) le souscripteur ou un bénéficiaire de la police a fait une réclamation liée à la police auprès du liquidateur;

    • c) le liquidateur a admis la réclamation et a conclu qu’elle ne sera pas acquittée en totalité.

  • Note marginale :Réalisation d’un risque

    (2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée conformément à l’article 22.

  • Note marginale :Absence de réalisation d’un risque

    (3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre est tenu, à son choix :

    • a) soit de payer sur le Trésor à un assureur hypothécaire agréé ou à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, avec le consentement du bénéficiaire du paiement, la somme nécessaire pour que celui-ci conclue avec le souscripteur un contrat d’assurance qui remplace la police conformément au paragraphe 23(1);

    • b) soit d’acquitter, conformément au paragraphe 24(1), des réclamations futures découlant de la réalisation éventuelle d’un tel risque.

  • Note marginale :Changement d’option

    (4) Le ministre ne peut choisir l’option prévue à l’alinéa (3)b) s’il a déjà choisi l’option prévue à l’alinéa (3)a); il peut toutefois choisir l’option prévue à l’alinéa (3)a) après avoir choisi l’option prévue à l’alinéa (3)b).

Note marginale :Discrétion du ministre

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si une ordonnance de mise en liquidation est rendue l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible.

  • Note marginale :Réalisation d’un risque

    (2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu au paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Absence de réalisation d’un risque

    (3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b).

Note marginale :Prêt hypothécaire inadmissible

 Le contrat d’assurance conclu entre un assureur hypothécaire agréé et un prêteur hypothécaire qualifié — désigné comme tel par cet assureur hypothécaire agréé — à l’égard d’un prêt hypothécaire qui n’est pas un prêt hypothécaire admissible est, pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, réputé constituer une police à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible si le ministre est convaincu, à la fois, que l’assureur hypothécaire agréé et le prêteur hypothécaire qualifié croyaient que le prêt était un prêt hypothécaire admissible et que l’inadmissibilité du prêt n’était due ni à la négligence ni à la mauvaise foi de l’un d’entre eux.

Note marginale :Contrats pré-existants

 Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, à l’égard d’un prêt hypothécaire faisant l’objet du contrat d’assurance, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, dans le cas où :

  • a) d’une part, Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance;

  • b) d’autre part, le prêt hypothécaire respecte tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe 42(1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.

  • 2011, ch. 15, art. 20 « 19 »
  • 2014, ch. 20, art. 314

Note marginale :Subrogation

 Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) ou à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits que la personne morale détenait en vertu de la police, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue.

Note marginale :Subrogation — paragraphe 16(2)

  •  (1) Si le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée, une fois le paiement fait :

    • a) dans les droits du souscripteur de la police ou de son bénéficiaire de faire toute réclamation liée à celle-ci;

    • b) dans le droit à tout produit à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation;

    • c) dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.

  • Note marginale :Subrogation — paragraphe 16(3)

    (2) Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée :

    • a) dans les droits du souscripteur de faire une réclamation liée à la police;

    • b) dans le droit à tout produit payé ou à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation.

  • Note marginale :Subrogation — paragraphe 24(1)

    (3) Lorsque le ministre fait un paiement en application du paragraphe 24(1) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.

Note marginale :Calcul de la somme — sinistre survenu

 Pour l’application de l’alinéa 16(2), la somme est calculée selon la formule suivante :

A – B – C

où :

A
représente le total des sommes dues au bénéficiaire en vertu de la police immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation soit rendue;
B
une somme égale à tout produit que le bénéficiaire a reçu au titre de la police depuis que l’ordonnance de mise en liquidation a été rendue;
C
10 % du montant initial du principal du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.

Note marginale :Assurance de remplacement

  •  (1) L’assurance visée à l’alinéa 16(3)a) doit être suffisante pour couvrir la valeur des indemnités calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la valeur des indemnités à payer en vertu de la police remplacée;
    B
    10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance initiale a été payée.
  • Note marginale :Absence de responsabilité — police remplacée

    (2) Si le ministre fait le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a), il n’est tenu de faire aucun autre paiement en application de la présente loi à l’égard de la police remplacée.

  • Note marginale :Protection des contrats d’assurance de remplacement

    (3) Le contrat d’assurance conclu par suite du paiement fait à un assureur hypothécaire agréé constitue une police pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlement — paiement à l’égard d’une police de remplacement

    (4) Malgré les formules prévues à l’article 22 et aux paragraphes 23(1) et 24(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la méthode de calcul de tout paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) à l’égard de la police visée au paragraphe (3).

Note marginale :Acquittement de réclamations futures

  •  (1) S’il est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) et qu’une réclamation lui est faite par la suite en raison de la réalisation d’un risque qui était couvert par la police, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes qui auraient été dues au bénéficiaire en vertu de la police;
    B
    10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.
  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) Le ministre n’est tenu de payer cette somme que s’il est convaincu que le bénéficiaire aurait eu droit à un paiement en vertu de la police et que le souscripteur s’est acquitté de ses obligations aux termes de la police et de celles qu’il aurait eues aux termes de cette police si l’ordonnance de mise en liquidation n’avait pas été rendue.

Note marginale :Groupe, etc.

 Aucun paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) ne peut être fait à l’égard d’une police si, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue à l’égard de la personne morale, celle-ci était partie à la police en contravention de l’article 14.

Note marginale :Délai de paiement — paragraphe 16(2)

  •  (1) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 16(2) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où les conditions prévues aux alinéas 16(1)a) à c) ont été remplies.

  • Note marginale :Délai de paiement — paragraphe 24(1)

    (2) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 24(1) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où le ministre est convaincu que les conditions prévues au paragraphe 24(2) ont été remplies.

Plafond des prêts protégés

Note marginale :Plafond

 Ne peut à aucun moment excéder 300 000 000 000 $, ou tout autre montant établi pour l’application du présent article par une loi de crédits, le montant total du solde impayé du principal des prêts suivants :

  • a) les prêts hypothécaires assurés par des personnes morales qui sont ou étaient des assureurs hypothécaires agréés;

  • b) les prêts hypothécaires assurés en vertu de contrats d’assurance, conclus par des sociétés qui n’ont jamais été agréées, auxquels la présomption prévue à l’article 19 pourrait s’appliquer.

Note marginale :Allocation du montant maximum

  •  (1) Le ministre peut en tout temps, par avis écrit, allouer à tout assureur hypothécaire agréé toute portion du montant maximum applicable en vertu de l’article 27 afin de soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada et d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) L’assureur hypothécaire agréé à qui une portion du montant maximum est allouée ne peut assurer de nouveaux prêts hypothécaires si cela aurait pour effet que le montant total du solde impayé du principal de tous les prêts hypothécaires qu’il assure excède cette portion.

 

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