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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 180.03 du 2022-06-20 au 2026-07-17 :


Note marginale :Demande de communication de dossiers

  •  (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier peut en faire la demande à tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (3) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :

    • a) le dossier existe;

    • b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;

    • i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;

    • j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (4) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (5) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.

  • 2019, ch. 15, art. 27

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