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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 180.03 du 2026-07-18 au 2026-07-21 :


Note marginale :Demande de communication

  •  (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visés à l’article 180.02 doit en faire la demande à un juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite dans le cadre d’une autre procédure.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande et citation à comparaître

    (5) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une citation à comparaître doit lui être signifiée en même temps que la demande.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Copie au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou la citation à comparaître en personne au plaignant.

  • 2019, ch. 15, art. 27
  • 2026, ch. 19, art. 155

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