Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
déchet
waste
déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet.
Sont notamment comprises dans la présente définition :
a) toute eau ou substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(i);
c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(ii);
d) les eaux soumises aux traitements ou transformations prescrits par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(iii). (waste)
eaux
waters
eaux L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines des Territoires du Nord-Ouest, qu’elles soient sous forme liquide ou solide. (waters)
entreprise en cause
appurtenant undertaking
entreprise en cause Entreprise visée par un permis. (appurtenant undertaking)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
Office
Board
Office L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest constitué par l’article 10. (Board)
permis
licence
permis Permis de type A ou de type B pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets — ou pour les deux — délivré sous le régime de l’article 14. (licence)
personne autorisée à déposer des déchets
authorized waste depositor
personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)n). (authorized waste depositor)
terres territoriales
territorial lands
terres territoriales Terres des Territoires du Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer. (territorial lands)
usager agréé
authorized user
usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)m). (authorized user)
usager domestique
domestic user
usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)
usager ordinaire
instream user
usager ordinaire La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)
- usager particulier
usager particulier[Abrogée, 2002, ch. 10, art. 180]
utilisation
use
utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi sur la marine marchande du Canada. (use)
zone de gestion
water management area
zone de gestion Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris au titre du sous-alinéa 33(1)a)(i). (water management area)
- 1992, ch. 39, art. 2
- 2002, ch. 10, art. 180(F)
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