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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

déchet

waste

déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet.

Sont notamment comprises dans la présente définition :

  • a) toute eau ou substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(i);

  • c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(ii);

  • d) les eaux soumises aux traitements ou transformations prescrits par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(iii). (waste)

eaux

waters

eaux L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines des Territoires du Nord-Ouest, qu’elles soient sous forme liquide ou solide. (waters)

entreprise en cause

appurtenant undertaking

entreprise en cause Entreprise visée par un permis. (appurtenant undertaking)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

Office

Board

Office L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest constitué par l’article 10. (Board)

permis

licence

permis Permis de type A ou de type B pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets — ou pour les deux — délivré sous le régime de l’article 14. (licence)

personne autorisée à déposer des déchets

authorized waste depositor

personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)n). (authorized waste depositor)

terres territoriales

territorial lands

terres territoriales Terres des Territoires du Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer. (territorial lands)

usager agréé

authorized user

usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)m). (authorized user)

usager domestique

domestic user

usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)

usager ordinaire

instream user

usager ordinaire La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)

usager particulier

usager particulier[Abrogée, 2002, ch. 10, art. 180]

utilisation

use

utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi sur la marine marchande du Canada. (use)

zone de gestion

water management area

zone de gestion Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris au titre du sous-alinéa 33(1)a)(i). (water management area)

  • 1992, ch. 39, art. 2
  • 2002, ch. 10, art. 180(F)

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